21 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des éditeurs des services télévisuels et des distributeurs de services télévisuels à la production audiovisuelle

Le Gouvernement de la Communauté française,Vu décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 7 décembre 2023 modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;Vu le décret du 7 décembre 2023 modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 90, alinéa 2 ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;Vu l'avis n° 75.091/4 du Conseil d'Etat donné le 7 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Sur la proposition de la Ministre des Médias ;Après délibération,Arrête :Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :1° Centre du Cinéma : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que défini à l'article 1.3-1 du décret ;2° décret : décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;3° éditeur : l'éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires au sens de l'article 1.3-1, 13°, 55°, 56° et 57°, du décret, ainsi que l'éditeur de services télévisuels extérieur, au sens de l'article 1.3-1, 14°, du décret, qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ;4° distributeur : le distributeur de services au sens de l'article 1.3-1, 12°, du décret qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ;5° comités d'accompagnement : les comités visés aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 4°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 4°, du décret.Art. 2. § 1er. Chaque année, avant le 15 novembre au plus tard...

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