21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, concernant la formation. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183174/CO/336) Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales (CP 336). Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 9. - Plans de formation" et du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi". Art. 3. Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer § 1er. Dans les entreprises occupant au moins 5 et moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'emploi, s'applique : - à partir du 1er janvier 2024 : 1 jour de formation individuel par an pour un travailleur à temps plein. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs s'applique une trajectoire de croissance limitée : - à partir du 1er janvier 2023 : 1,5 jour de formation individuel par an pour un travailleur à temps plein; - à partir du 1er janvier 2026 : 2 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus s'applique une trajectoire de croissance : - à partir du 1er janvier 2023 : 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein; - à partir du 1er janvier 2024...

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