21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024 PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Formation permanente (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183075/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Formation permanente Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 53, 54 et 57 (chapitre 12) de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). § 2. La présente convention concrétise le droit à la formation et la trajectoire de croissance comme suit : A partir du 1er janvier 2024, tout employeur doit accorder en moyenne 5 jours de formation par équivalent temps plein et par an, dont un droit individuel à la formation de 3 jours de formation par an pour chaque employé. A partir du 1er janvier 2025, tout employeur doit accorder en moyenne 5 jours de formation par équivalent temps plein et par an, dont un droit individuel à la formation de 4 jours de formation par an pour chaque employé. A partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation sera de 5 jours de formation par an pour chaque employé. § 3. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante. Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein a bénéficié en moyenne du nombre de jours susmentionné au § 2 par an. A la fin de la période...

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