21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à XXX, le XXX PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeSous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182867/CO/152.01) Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers, sans distinction de genre, appelés ci-après travailleurs, des institutions précitées. Objet Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du "Chapitre 12. Investir dans la formation", et plus particulièrement des articles 53 et 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi". Droit individuel à la formation et trajectoire de croissance Art. 3. § 1er. Le travailleur a droit à deux jours de formation individuelle par an, quel que soit le nombre de travailleurs occupés. A partir de 2024, la trajectoire de croissance suivante s'applique aux travailleurs : - 2,5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 3 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2025; - 3,5 jours de formation individuelle par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2026; - 4...

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