21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeSous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183067/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Engagement du secteur Art. 2. Ce chapitre est conclu en exécution du Chapitre 12. - Investir dans la formation - articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises. Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, à partir du 1er janvier 2023, dans les entreprises de 20 salariés ou plus (exprimés en ETP), les ouvriers ont un droit individuel à la formation de 4 jours tous les 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein. Le droit collectif à la formation sera supprimé. La trajectoire de croissance suivante est également convenue dans ces entreprises : - 2025-2026 : 6 jours de droit individuel par 2 ans pour un ouvrier occupé à temps plein; -...

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