21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Formation syndicale (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182838/CO/207) Article 1er. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s) : le(s) "travailleur(s)"). Par "travailleur(s)" il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins. Art. 2. Organisation de la formation syndicale En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer auxdits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans. Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires. Art. 3. a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates auxquelles...

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