21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 2 octobre 2023

Formation permanente

(Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183185/CO/224)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2. Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.

Art. 3. En application de l'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque employé à temps plein a un droit individuel à la formation qui s'élève à 4 jours de formation en 2023 et à 5 jours de formation à partir de 2024.

Le nombre de jours de formation pour l'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, est déterminé compte tenu de son contrat de travail, sur la base de la formule prévue à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.

Art. 4. § 1er. Les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, sont les formations formelles et informelles (celles en relation...

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