21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, pour l'année 2020

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, l'article 14, § 5, remplacé par le décret du 24 mai 2019.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le comité d'évaluation des mesures équivalentes, visé à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, a donné son avis le 18 février 2020.

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 17 février 2020.

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il existe une urgence étant donné que le présent arrêté doit permettre l'introduction de mesures équivalentes pour l'année 2020 et que les mesures équivalentes proposées auront une incidence sur la quantité d'engrais que les agriculteurs concernés sont autorisés à utiliser et sur le moment auquel ils sont autorisés à utiliser ces engrais. Pour permettre aux agriculteurs d'opter pour cette mesure équivalente, il est dès lors nécessaire que ces mesures entrent en vigueur le plus rapidement possible.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. superficie cible : la superficie cible, visée à l'article 14, § 8 alinéa trois du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;

  2. centre de pratique agréé : un centre de pratique tel que visé à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture ;

  3. superficie réalisée : la superficie réalisée, visée à l'article 14, § 8 alinéa quatre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;

  4. la quantité d'azote actif qui peut être appliquée à la parcelle en question au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 : la quantité d'azote, exprimée en kg de N actif par hectare, qui peut être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année concernée conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris la réduction de l'épandage autorisé, conformément à la mesure visée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 2° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, et à l'exception de la possibilité visée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre le double de la quantité d'azote exprimée en kg d'azote actif par hectare ;

  5. culture sensible aux nitrates : une culture qui n'est pas une culture non sensible aux nitrates ;

  6. céréales d'hiver : blé d'hiver, orge d'hiver, triticale, avoine d'hiver, seigle d'hiver et épeautre.

    Art. 2. Pour l'année 2020, la liste des mesures équivalentes telle que visée à l'article 14 § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est constituée des mesures équivalentes visées aux articles 3, 4 et 5.

    Art. 3. L'agriculteur qui souhaite être exempté en 2020 de la...

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