21 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non-économique en faveur des organisations non-marchandes, des organismes de recherche et des entreprises

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles déclarée applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 4, § 2 ;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95 ;

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non-économique en faveur des organisations non-marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, les articles 5, alinéas 2 et 3 ; 7 ; 15, § 8 ; 16, § 4, alinéa 2 ; 17, § 4, alinéa 2 ; 18, § 6, alinéa 2 ; 18, § 8 ; 19, § 1er, alinéa 4 ; 19, § 8; 22, § 8 ; 23, § 8 ; 30, § 1er et 31 :

Vu le test genre, établi le 20 juin 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 septembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 2 octobre 2018 ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ;

Vu l'avis 64.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (J.O.U.E, C 198, du 27 juin 2016, pp. 1-29) ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « Innoviris » : l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles tel que modifiée par l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, article 34 ;

  2. « Fonctionnaires dirigeants » : les fonctionnaires dirigeants d'Innoviris, visés par l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles ;

  3. « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions ;

  4. « Ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique »: l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non-économique en faveur des organisations non-marchandes, des organismes de recherche et des entreprises ;

  5. « Ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité économique » : l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ;

  6. « Ordonnance organique du 23 février 2006 » : l'ordonnance du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

  7. « Projet » : le projet aidé par la Région en vertu de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique ;

  8. « Convention » : le contrat relatif à l'octroi d'une aide, conclu par Innoviris et le bénéficiaire de ladite aide, en vue de fixer leurs droits et obligations réciproques ;

  9. « Période de développement et d'exécution du projet » : la période fixée par la convention en vue du développement et de l'exécution du projet ;

  10. « Résultats du Projet » : les résultats matériels et/ou immatériels, notamment les technologies, le savoir-faire et les informations de nature technique ou autre, créés, découverts ou obtenus dans le cadre du développement et de l'exécution du projet ;

  11. « Comité d'accompagnement » : groupe chargé d'évaluer les résultats du Projet ainsi que ses perspectives de valorisation.

  12. « Coordinateur » : personne responsable de la coordination scientifique et de l'encadrement du projet, qui en assure la responsabilité administrative et agit en tant que personne de contact unique dans le cadre de projets impliquant plusieurs partenaires.

  13. « Alter-ego » : personne présentant des compétences techniques ou économiques complémentaires à celles du porteur de projet visé à la Section 7 du Chapitre IV ;

  14. « Interface » : bureau de transfert de technologie ou de compétence de l'organisme de recherche, qui assiste ce dernier dans le cadre du montage du projet et de la valorisation de ses résultats;

  15. « Project outline » : demande d'aide préliminaire ne comportant encore qu'une expression d'intérêt et une version résumée du projet ;

  16. « Full proposal » : demande d'aide comportant le projet détaillé et complet ;

  17. « Etat de l'art » : l'état des connaissances dans le domaine (scientifique, technique etc.) à un instant donné.

    CHAPITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 2. § 1er. La gestion et l'instruction des demandes visées par l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique sont confiées à Innoviris.

    § 2. Les décisions d'octroi ou de refus d'octroi des aides sont adoptées par le Gouvernement, par le Ministre ou par les fonctionnaires dirigeants d'Innoviris.

    § 3. La gestion et l'instruction des demandes d'agréments visées au Chapitre V sont confiées à Innoviris.

    Les décisions d'octroi d'agrément et de refus d'octroi d'agrément sont adoptées par le Gouvernement conformément à l'article 30 § 2 de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique.

    Les décisions d'agrément d'office et de dispense d'agrément sont adoptées par les fonctionnaires dirigeants d'Innoviris.

    Art. 3. Les aides visées par l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique peuvent être octroyées à des personnes morales ou à des personnes physiques.

    Art. 4. Le cumul pour un même projet des aides accordées en vertu de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique avec d'autres sources de financement n'est admissible que s'il ne porte pas sur les mêmes coûts éligibles, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique.

    Art. 5. Aucune aide ne peut être octroyée ou utilisée afin de financer des frais de personnel déjà financés par d'autres fonds publics.

    Art. 6. Aucune aide ne peut être octroyée à une personne morale de droit public ou utilisée par celle-ci afin de financer la réalisation de tâches ou de missions déjà financées par d'autres fonds publics.

    Art. 7. Les bénéficiaires des aides peuvent sous-traiter une partie des tâches et missions liées au projet, dans le respect des conditions suivantes :

  18. la sous-traitance ne peut porter sur les aspects essentiels du projet ni en dénaturer l'esprit ;

  19. le demandeur indique, dans sa demande, les éléments du projet qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers, ainsi que les sous-traitants proposés ;

  20. le principe, l'étendue et les modalités de la sous-traitance acceptée sont explicitement déterminés par Innoviris ou dans la décision d'octroi de l'aide ;

  21. la convention de sous-traitance conclue garantit au bénéficiaire des aides un niveau approprié de contrôle et d'information concernant l'exécution des tâches et missions sous-traitées, ainsi que l'accès et la libre disposition des résultats liés à ces tâches et missions ;

  22. le bénéficiaire reste pleinement tenu, à titre exclusif et indivisible, du respect des obligations découlant de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique, du présent arrêté et de la convention. Il ne pourra exciper du recours à la sous-traitance ni pour justifier des manquements aux obligations qui lui incombent ni pour éviter l'application des sanctions prévues en cas de manquement à ces obligations.

    Art. 8. § 1er. Innoviris garantit en tout temps le respect de la confidentialité de toute information qui lui est communiquée, à l'exception des informations expressément qualifiées de non-confidentielles par le demandeur.

    § 2. Innoviris est néanmoins autorisé à utiliser les informations relatives à un projet subsidié, moyennant autorisation du bénéficiaire, pour la réalisation d'études, d'évaluations, de statistiques, de publications ou de communications envers le public.

    CHAPITRE III. - PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES

    Section 1re. - Principes fondamentaux

    Art. 9. En vue de faciliter l'introduction et l'instruction des demandes, Innoviris peut publier des guides destinés à assurer une présentation synthétique et didactique des règles découlant de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique et du présent arrêté.

    Ces documents, dépourvus de portée contraignante, sont publiés sur le site internet d'Innoviris.

    Section 2. - Introduction des demandes d'aide

    Art. 10. Les demandes d'aide peuvent être introduites spontanément à tout moment de l'année ou en réponse à un appel à projets conformément au prescrit de l'ordonnance du 27 juillet 2017 à finalité non-économique.

    Art. 11. Les appels à projets peuvent être organisés en deux...

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