21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l'accès au logement
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. Dans les articles 6, 20, § 2, alinéa 1er, § 5, alinéa 3, 91, § 2, alinéa 1er, 106 et 219 du Code bruxellois du Logement, les mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale » sont chaque fois remplacés par les mots « du Service public régional de Bruxelles ».
Art. 3. A l'article 192 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
-
les mots « actuel ou futur » sont abrogés ;
-
les mots « et la condition » sont insérés entre les mots « l'origine » et le mot « sociale ».
Art. 4. A l'article 193, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
-
les mots « actuel ou futur » sont abrogés ;
-
les mots « et la condition » sont insérés entre les mots « l'origine » et le mot « sociale ».
Art. 5. Dans l'article 194 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
§ 2. Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent titre, la discrimination s'entend :
1° de la discrimination directe ;
2° de la discrimination indirecte ;
3° de l'injonction de discriminer ;
4° du harcèlement.
.
Art. 6. Dans l'article 196 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
-
les mots « Par dérogation à l'article 192 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 195 » ;
-
les mots « visées à l'article 195 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 198 ».
Art. 7. Dans l'article 200bis du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots « et l'agent immobilier sélectionne librement et sans discrimination son locataire ».
Art. 8. Dans l'article 205 du même Code, les mots « critère protégé » sont remplacés par les mots « ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association ».
Art. 9. Dans l'article 211 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
-
les mots « critère protégé » sont chaque fois remplacés par les mots « ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association » ;
-
le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit :
3° les résultats des tests de discrimination réalisés, conformément à l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1°.
;
-
le paragraphe 3 est complété par le 4° rédigé comme suit :
4° les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1°.
;
-
l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
§ 4. Sans préjudice de l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, les tests de discrimination sont réalisés :
1° soit par la victime elle-même ;
2° soit en soutien d'une victime par toute personne agissant à la demande de la victime pour compléter le test de discrimination, ou par les organismes visés à l'article 214 ou tout établissement d'utilité publique, toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI