21 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2017 portant approbation du règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La Banque nationale de Belgique,

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par le règlement du 26 juillet 2016 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

Vu l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) ;

Vu la consultation des entreprises, représentées par leur association professionnelle,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est remplacé par ce qui suit :

"Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2), du Règlement n° 575/2013, ci-après « l'établissement » ou « les établissements ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, 11, 12, 13, 14, 15, 16bis, 35, 36 et 37 et l'annexe au présent règlement ne sont applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du...

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