21 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière de sécurité routière et d'infrastructures routières

Article 1er. L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont :

1° un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

2° un représentant de l'Administration régionale en charge des routes;

3° un représentant de l'Administration régionale en charge de la mobilité;

4° un représentant de la SOFICO;

5° un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;

6° un représentant du Centre de Recherche routière;

7° un représentant de la Commission permanente de la Police locale;

8° un représentant de la Police fédérale;

9° un représentant du Collège des Procureurs généraux;

10° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

11° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;

12° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;

13° un représentant de la Ligue des Familles;

14° un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;

15° trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;

16° un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;

17° un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;

18° deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;

19° un représentant des automobilistes, parmi les associations représentatives;

20° un représentant des entreprises automobiles, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie;

21° un représentant des motocyclistes, parmi les associations représentatives;

22° un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;

23° deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite, parmi les associations représentatives;

24° un représentant des taxis;

25° un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;

26° deux représentants du transport de marchandises par route, proposés par le Conseil économique et social de Wallonie.

La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.

L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.

Les membres du Conseil désignent en leur sein le président et le vice-président de ce Conseil.

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Art. 2. L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 13. Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la présidence de ce Conseil.

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CHAPITRE II. - Disposition en matière d'agriculture

Art. 3. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

CHAPITRE III. - Disposition en matière de nature

Art. 4. Dans l'article 58sexies, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 22 janvier 1998, les mots « à titre principal » sont abrogés.

CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de tourisme et de petite enfance

Art. 5. Dans l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme.

    ;

  2. l'article est complété par un paragraphe 13 rédigé comme suit :

    § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement.

    .

    CHAPITRE V. - Disposition en matière d'aéroports

    Art. 6. Dans l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».

    CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

    Art. 7. Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés » sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre »;

  4. le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    En dérogation à l'alinéa 4, pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre de l'Economie consulte préalablement le Comité de contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'Eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code.

    .

    CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'Agence wallonne pour l'exportation

    Art. 8. Dans l'article 4, § 2, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « , l'administrateur général adjoint » sont insérés entre les mots « l'administrateur général » et les mots « et les directeurs généraux ».

    Art. 9. Dans l'article 7, § 3, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, » sont insérés entre les mots « du président du Conseil, » et les mots « des deux directeurs généraux ».

    Art. 10. L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 11. L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de deux directeurs généraux de rang A3.

    L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

    Les directeurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

    Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration.

    .

    Art. 11. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « Les directeurs généraux le remplacent » sont remplacés par les mots « L'administrateur général adjoint et les directeurs généraux le remplacent ».

    Art. 12. A l'article 22bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, » sont insérés entre les mots « de l'administrateur général, » et les mots « du directeur général en charge des investissements étrangers ».

    CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé « I.D.E.S.S. »

    Art. 13. Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », modifié par le décret du 10 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    Le Gouvernement octroie pour l'organisation des services de proximité à finalité sociale visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché.

    .

    Art. 14. Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

    CHAPITRE IX. - Disposition relative au décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps »

    Art. 15. L'article 6 du décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps » est remplacé par ce qui suit :

    Art. 6. Le conseil d'administration est composé de minimum douze membres et de maximum dix-huit membres, nommés par l'assemblée générale.

    La majorité des administrateurs doit représenter la Région wallonne et est désignée sur proposition du Gouvernement wallon. Ils ne peuvent être révoqués par l'assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement wallon.

    La SA...

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