21 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127, § 1er, et 128, § 1er, de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière d'action sociale et de santé

Art. 2. Dans l'article 28 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 3 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de l'Agence en deux tranches, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre, par arrêté du Gouvernement.

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Art. 3. Dans l'article 334, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, le h) est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 335, § 2, 3°, du même Code, les mots « ou d'un accueil familial » sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 336, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 février 2013, le 4° est abrogé.

Art. 6. L'article 364 du même Code est abrogé.

Art. 7. Dans l'article 1403, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots « et à l'annexe 123 » et « et à l'accueil familial » sont abrogés.

Art. 8. L'article 1440 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est abrogé.

Art. 9. L'article 1503 du même Code est abrogé.

Art. 10. L'annexe 123 du même Code est abrogée.

CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'infrastructures sportives

Art. 11. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le paragraphe 3, inséré par le décret du 11 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise.

.

Art. 12. L'article 4bis du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°.

§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est...

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