21 AVRIL 2023. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant divers décrets relatifs au logement

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 2. A l'article 2.5.6.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 23 décembre 2016 et 17 juillet 2020, un point 6° rédigé comme suit est ajouté :

6° les logements recueillis, en tout ou en partie, par dévolution successorale ou testamentaire pendant une période de deux ans suivant la date de l'acquisition.

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Art. 3. Dans l'article 2.5.7.0.2, alinéa 2, 3°, du même décret, le membre de phrase « , sauf en cas de transfert par héritage ou testament » est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018

Art. 4. Dans l'article 22, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sanctionné par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « agence de location sociale agréée comme service locatif conformément à l'article 4.54 du Code flamand du Logement de 2021, » est remplacé par le membre de phrase « société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ».

Art. 5. A l'article 26 du même décret, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :

Dans le cas de contrats de bail conclus entre, d'une part, un bailleur privé et, d'autre part, une société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, les parties peuvent convenir par écrit que la société de logement s'engage à effectuer les réparations qui sont à charge du bailleur en vertu de l'article 25 et que le bailleur s'engage à supporter les coûts de ces réparations.

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CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 6. A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 2° est abrogé ;

  2. le point 13° est abrogé ;

  3. un point 14° /1 rédigé comme suit est inséré :

    14° /1 logement locatif conventionné : un logement réalisé par un initiateur privé ou une société de logement et loué à un groupe cible délimité de ménages et d'isolés nécessitant un logement qui est défini par le Gouvernement flamand en vertu des articles 4.42 et 5.52/1 ;

    ;

  4. au point 45°, a), le mot « commissaire » est remplacé par les mots « taxateur-négociateur » ;

  5. au point 49°, les mots « qui n'est pas un logement locatif conventionné et » sont insérés entre le membre de phrase « au point 3°, » et le mot « qui » ;

  6. au point 49°, c), 2), le membre de phrase « à l'article 4.16, alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « 1992, » et le mot « ou » ;

  7. un point 59° /1 rédigé comme suit est inséré :

    59° /1 responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;

    ;

  8. un point 61° /1 rédigé comme suit est inséré :

    61° /1 Intégrateur de services flamand : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

    ;

  9. au point 69°, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et ».

    Art. 7. Dans l'article 1.8, § 2, alinéa 1er, du même Code, ajouté par le décret du 9 juillet 2021, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

    Art. 8. A l'article 3.2 du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  10. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Par le biais d'une ordonnance le conseil communal peut : » est remplacé par le membre de phrase « Le conseil communal peut, par voie d'ordonnance, après avoir recueilli un avis préalable non contraignant au sujet du projet de texte définitif auprès du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement : » ;

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Après avoir recueilli un avis tel que visé à l'alinéa 1er, le conseil communal peut modifier ou revoir une ordonnance telle que visée à l'alinéa 1er. Si l'ordonnance est abrogée, la commune en informe le service visé à l'alinéa 1er.

    ;

  12. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    Si le service visé à l'alinéa 1er ne rend pas l'avis demandé dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, la commune peut ignorer l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2.

    ;

  13. l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant les ordonnances communales visées à l'alinéa 1er, l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2, et l'omission de l'obligation en matière d'avis visée à l'alinéa 3.

    .

    Art. 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, un article 3.3/1 rédigé comme suit est inséré :

    Art. 3.3/1. La commune peut déterminer, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels elle demande une indemnité pour réaliser, sur demande, une enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3.

    L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut être demandée qu'à la personne physique ou morale visée à l'article 3.7, § 1er.

    Les cas suivants constituent toujours une demande telle que visée à l'alinéa 1er :

    1° une notification de réparation, telle que visée à l'article 3.10, alinéa 3 ;

    2° la demande de délivrance d'un certificat de conformité visée à l'article 3.7, § 1er, alinéa 1er ;

    3° une notification de réparation de vices constatés antérieurement au cours d'une procédure visant à déclarer un logement inadéquat ou inhabitable en application de l'article 3.12.

    La commune ne peut pas demander d'indemnité pour réaliser les enquêtes de conformité suivantes :

    1° l'enquête de conformité après une notification telle que visée à l'article 3.10, alinéa 1er ;

    2° l'enquête de conformité après une demande de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'un logement en application de l'article 3.13.

    Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er. L'indemnité portée en compte par la commune est, en tout état de cause, limitée aux frais réels.

    .

    Art. 10. A l'article 3.6 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants » sont remplacés par les mots « ou d'un logement qui appartient à une catégorie spécifique de logements que Gouvernement flamand peut préciser » ;

  15. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , les frais de traitement d'une demande de délivrance » est abrogé ;

  16. au paragraphe 1, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

    Le bourgmestre qui établit qu'un logement est conforme lors de l'application de la procédure visée à l'article 3.12, délivre d'office un certificat de conformité au bailleur et au titulaire du droit réel.

    ;

  17. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité » sont remplacés par le membre de phrase « l'agent régional délivre, après que la conformité d'un logement a été établie, un certificat de conformité » ;

  18. au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , qui se déroule conformément à la procédure visée à l'article 3.3 » est ajouté ;

  19. au paragraphe 2, alinéa 2, un point 3° et un point 4° rédigés comme suit sont ajoutés :

    3° à la suite d'une décision lors de l'examen d'un recours visé aux articles 3.14 et 3.15 ;

    4° à la suite d'une enquête de conformité effectuée d'initiative.

    ;

  20. au paragraphe 2, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :

    Après la notification visée à l'article 3.37, le bourgmestre ou l'agent régional ne peut pas délivrer de certificat de conformité sans l'autorisation de l'inspecteur du logement. Ils ne peuvent pas non plus le faire après l'inscription de la requête de réparation visée à l'article 3.43 au registre des requêtes de réparation visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, tant que le procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, alinéa 3, ne montre pas que la mesure de réparation a été intégralement mise en oeuvre.

    .

    Art. 11. A l'article 3.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou sous-bailleur, met en location ou à disposition un logement comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants » sont remplacés par le membre de phrase « titulaire du droit réel ou sous-bailleur, met un logement en location ou à disposition » ;

  22. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans les soixante jours de l'introduction de la demande » sont ajoutés.

    Art. 12. Dans l'article 3.8, alinéa 2, du même Code, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « titulaire du droit réel ».

    Art. 13. A l'article 3.9, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « , qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est ajouté.

    Art. 14. Au livre 3, partie 3, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, un article 3.9/1 rédigé comme suit est ajouté :

    Art. 3.9/1. Le Gouvernement flamand peut...

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