21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au sub ventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 16, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 44, alinéa 2, articles 70 et 71 ;

- le décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022, article 22, alinéa 1er, 1°.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ;

- Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 février 2023 ;

- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 69/2023 le 21 mars 2023 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/030 le 21 mars 2023.

- Le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. projet de démonstration : une action sensibilisatrice en vue de la promotion d'une agriculture durable ;

  3. e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;

  4. ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;

  5. promoteur : l'organisation dotée de la personnalité juridique qui demande la subvention visée à l'article 3 et assume les responsabilités visées à l'article 4, alinéa 2 ;

  6. règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ;

  7. règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013.

    Art. 2. Le présent arrêté exécute partiellement :

  8. le règlement (UE) 2021/2115 ;

  9. le règlement (UE) 2021/2116.

    CHAPITRE 2. - Subvention

    Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une subvention pour des projets de démonstration conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE 3. - Exécutants et projets de démonstration éligibles à une subvention

    Art. 4. Seules les organisations dotées de la personnalité juridique et ne poursuivant pas d'objectifs commerciaux peuvent demander une aide pour un projet de démonstration.

    Le promoteur est responsable en dernier ressort de la mise en oeuvre de l'ensemble du projet de démonstration et constitue le point de contact pour l'autorité subventionnaire. Conformément à l'article 73 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le promoteur peut être tenu solidairement et indivisiblement responsable de toutes les contestations au sujet de la subvention octroyée ou de toutes les récupérations de celle-ci.

    Art. 5. Une organisation dotée de la personnalité juridique peut coopérer avec d'autres partenaires pour la mise en oeuvre du projet de démonstration. La coopération est formalisée par un accord de coopération entre tous les partenaires.

    Le promoteur remet l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er à l'entité compétente au plus tard trente jours après le début du projet.

    Art. 6. Dans le présent article, on entend par groupe-cible : des acteurs actifs dans le secteur agricole.

    Un projet de démonstration est éligible à un subventionnement s'il remplit les conditions suivantes :

  10. le projet de démonstration est une initiative de nature temporaire qui s'adresse à un groupe cible et à une situation problématique particuliers et qui vise explicitement et principalement à promouvoir une agriculture plus durable dans la Région flamande ;

  11. le projet de démonstration contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115. Un appel tel que visé à l'article 10 du présent arrêté peut être limité à un ou plusieurs des objectifs précités ;

  12. les activités se déroulent en néerlandais ;

  13. l'affiliation à une organisation ne doit pas être une condition d'accès à l'activité sensibilisatrice ;

  14. l'activité sensibilisatrice et les résultats sont accessibles à tous de manière uniforme.

    Art. 7. Les projets de démonstration sont mis en oeuvre dans une période maximale de deux ans, à moins qu'une période plus courte ne soit spécifiée dans l'appel visé à l'article 10.

    La prolongation de la période du projet visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies :

  15. le promoteur a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ;

  16. la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;

  17. l'entité compétente approuve la modification de la période.

    CHAPITRE 4. - Montant de la subvention

    Art. 8. La subvention visée à l'article 3 ne dépasse pas 100 % du coût total du projet accepté.

    La subvention maximale par projet de démonstration est déterminée dans l'appel visé à l'article 10.

    Art. 9. Les coûts suivants sont éligibles au subventionnement :

  18. les frais de personnel du personnel impliqué dans la mise en oeuvre du projet de démonstration ;

  19. les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;

  20. les frais de fonctionnement ;

  21. les coûts d'investissement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

    1. l'investissement est réalisé en Région flamande ;

    2. un permis d'environnement a été accordé si l'investissement le requiert ;

    3. les coûts d'investissement éligibles peuvent s'élever à 40 % maximum du total des coûts du projet admis ;

    4. 50 % maximum du total des coûts d'investissement admis sont éligibles au subventionnement ;

    5. Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de la subvention visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu la subvention précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu et reste utilisé ;

  22. les coûts de prestations externes.

    La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible au subventionnement, sauf si elle n'est pas récupérable.

    Le ministre peut déroger, par appel tel que visé à l'article 10, au pourcentage mentionné à l'alinéa 1er, 2°.

    La subvention visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°, e), n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de la subvention précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de la subvention précitée.

    Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement :

  23. les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;

  24. l'achat de terrains ;

  25. l'acquisition de matériel d'occasion ;

  26. les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;

  27. le crédit-bail ;

  28. les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface.

    CHAPITRE 5. - Introduction des demandes d'aide

    Art. 10. Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement de projets de démonstration.

    Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 2, 2°, à l'article 7, alinéa 1er, à l'article 8, alinéa 2, à l'article 9, alinéa 3, à l'article 11, alinéa 3, et à l'article 14, alinéa 6, le ministre peut stipuler à chaque appel les éléments suivants :

  29. les thèmes pour lesquels des projets de démonstration peuvent être soumis. Si aucun thème n'a été défini, il s'agit d'un appel ouvert ;

  30. le nombre de projets de démonstration prévus par thème ;

  31. le montant total de la subvention disponible ;

  32. la période durant laquelle les projets doivent courir ;

  33. le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;

  34. les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées.

    L'entité compétente publie l'appel.

    Art. 11. La demande d'aide visée à l'article 4, alinéa 1er contient tous les éléments suivants :

  35. l'identification du projet de démonstration ;

  36. Les informations suivantes du promoteur :

    1. le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ;

    2. le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ;

    3. le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;

    4. le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable budgétaire et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet ;

  37. les données suivantes de chaque partenaire :

    1. le nom et l'adresse ;

    2. le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ;

    3. le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;

  38. le nom des autres personnes impliquées dans les activités sensibilisatrices ;

  39. la description du projet, y compris un aperçu des...

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