21 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre ' F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 3° et § 2, 2° et 4°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 16 décembre 2021 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 23 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat donné le 13 janvier 2022 ;

Vu l'avis n° 271/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Au chapitre "F. Chirurgie thoracique et cardiologie" de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au point "F.1.6.3 Traitement endovasculaire d'une valve", les modifications suivantes sont apportées :

    1. la base de remboursement et le montant du remboursement de la prestation 172491-172502 sont remplacés par ce qui suit :

      15.000,00 EUR

    2. le libellé et les modalités de remboursement de la prestation 172513-172524 sont remplacés par ce qui suit :

      "Un ou plusieurs implants et accessoires pour le rétablissement percutané de la coaptation des feuillets des valves mitrales, après le dépassement du nombre annuel des prestations 172491-172502 accordées ou lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions concernant le bénéficiaire pour la prestation 172491-172502

      Catégorie de remboursement : I.G.a Liste nominative : 35202 Vergoedingscategorie: I.G.a Nominatieve lijst : 35202 Basede remboursement (EUR)1.091,44 Margede sécurité (%) Interventionpersonnelle (%)0,00 Vergoedingsbasis (EUR)1.091,44 Veiligheidsgrens (%)/ Persoonlijk aandeel (%)0,00 Prix plafond/maximum(EUR)/ Marge de sécurité (EUR) Intervention personnelle (EUR)0,00 Plafond-/ maximum prijs (EUR)/ Veiligheidsgrens (EUR)/ Persoonlijk aandeel (EUR)0,00 Montantdu remboursement (EUR)1.091,44 Vergoedings-bedrag (EUR)1.091,44 Condition de remboursement: F- § 19"; Vergoedingsvoorwaarde: F- § 19";

  2. la condition de remboursement F- § 19 est remplacé par ce qui suit :

    "F- § 19

    Prestations liées

    172491-172502

    172513-172524

    Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention temporaire de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives aux dispositifs pour le rétablissement percutané de la coaptation des feuillets des valves mitrales en vue du traitement de la régurgitation de la valve mitrale, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

    1. But de la convention

      Cette convention a pour but de fixer le remboursement temporaire de l'assurance obligatoire ainsi que ses modalités concernant les dispositifs pour le rétablissement percutané de la coaptation des feuillets des valves mitrales en vue du traitement de la régurgitation de la valve mitrale dans le cadre d'une application clinique limitée pendant la période d'évaluation qui court du 01/06/2023 au 31/05/2026 inclus. Après cette période, le dispositif sera évalué selon les dispositions prévues au point 8.

    2. Critères concernant l'établissement hospitalier

      Les prestations 172491-172502 et 172513-172524 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans une collaboration d'établissements hospitaliers, ci-après dénommée `la collaboration', qui répond aux critères suivants durant la totalité de la période d'évaluation, et qui a conclu la convention F-ACL-001-bis avec le Comité de l'assurance.

      2.1 Critères pour la collaboration et ses établissements hospitaliers

      2.1.1.

      1. La collaboration est constituée de minimum deux établissements hospitaliers. Chaque établissement hospitalier de la collaboration dispose d'un agrément complet pour le programme de soins " pathologie cardiaque B » tel que fixé par l'autorité compétente.

      2. La collaboration a une expérience dans le domaine du traitement de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT