21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur:

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche, article 10, § 1, premier alinéa, 1°, 5° et 6° et § 3, l'article 44, deuxième alinéa, et l'article 70, 1° et 71, 1°.

Exigences formelles

Les exigences formelles suivantes sont respectées:

- Le ministre flamand compétent du budget a donné son accord le 25 janvier 2023;

- Le projet a été discuté entre les gouvernement régionaux le 16 mars 2023;

- L'Autorité de Protection des Données a rendu son avis n° 74/2023 le 21 mars 2023;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/032 le 21 mars 2023;

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.201/1 le 7 avril 2023, en vertu de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante:

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2014 relative à l'octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE:

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Cette décision prévoit la mise en oeuvre partielle de:

  1. règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives au soutien des plans stratégiques que les Etats membres élaborent dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et qui sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) 1305/2013 et (UE) 1307/2013;

  2. règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) 1306/2013.

    Art. 2. Aux fins du présent arrêté, il est entendu par:

  3. demande de paiement: une demande de paiement de la subvention;

  4. arrêté du 21 avril 2023: arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023établissant les prescriptions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune;

  5. entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;

  6. agriculteur: l'agriculteur actif mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023;

  7. parcelle agroforestière: parcelle sur laquelle est appliqué un système agroforestier;

  8. système agroforestier: système d'utilisation du sol combinant la culture d'arbres et l'agriculture sur une même terre, et appliqué à une parcelle de terre agricole telle que mentionnée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 établissant une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole et pour lequel la notification a été faite via la demande unique et la plantation des arbres a été faite après l'entrée en vigueur de l'article 12 du décret du 20 avril 2012 contenant diverses dispositions relatives à l'environnement et à la nature;

  9. guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;

  10. parcelle: une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend qu'une seule culture et, le cas échéant, délimité par une mesure agroenvironnementale ou un contrat de gestion ou un éco-régime;

  11. ministre: le ministre flamand compétent de l'agriculture;

  12. demande d'aide: la demande d'adhésion au régime de subventions, mentionné à l'article 69 du règlement (UE) 2021/2116;

  13. date limite de modification de la demande unique : la date, visée à l'article 18 § 1 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant l'établissement de la demande unique et les modalités d'identification commune des parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole;

  14. règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien aux plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;

  15. règlement (UE) 2021/2116: Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

  16. demande unique: le système d'application géospatial et animalier tel que défini à l'article 65, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116, visé par l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 portant établissement de la demande unique et les modalités d'identification commune des parcelles, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole.

    CHAPITRE 2. - Mesures

    Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui:

  17. plantent un système agroforestier;

  18. prendre un engagement pour la mesure "maintien d'un système agroforestier".

    La mesure, visée au premier alinéa, 1°, est soumise aux dispositions, visées à la section 1 du chapitre 5, et aux dispositions, visées au chapitre 6, de l'arrêté du 21 avril 2023.

    L'engagement pris pour la mesure, mentionnée au premier alinéa, 2°, est un engagement agro-environnemental tel que mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. Les dispositions, mentionnées au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'arrêté du 21 avril 2023, sont applicables à cette mesure.

    CHAPITRE 3. - Subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers

    Section 1ère. - Coûts éligibles pour la plantation de systèmes agroforestiers

    Art. 4. § 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention d'au maximum 75% des coûts pour la plantation d'arbres sur les parcelles agricoles pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 1°, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

    § 2. Les coûts suivants pour la plantation des arbres sont éligibles à la subvention, mentionnée au premier paragraphe:

  19. les coûts d'achat des arbres;

  20. le coût de la main-d'oeuvre et des machines pour planter, renforcer et protéger les arbres;

  21. les coûts d'achat des matériaux de renforcement et de protection des arbres.

    Les coûts, mentionnés au premier alinéa, ne sont éligibles que s'ils remplissent les deux conditions suivantes:

  22. ils sont prouvés par une facture et une preuve de paiement;

  23. ils concernent la plantation d'arbres effectuée après l'approbation de la demande d'aide.

    § 3. Si l'agriculteur effectue lui-même les travaux de plantation, visés au paragraphe 2, premier alinéa, point 2°, un montant...

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