21 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Le 4 février 2021, le Gouvernement a sanctionné le décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics (OAP) terminant de la sorte la seconde phase législative de la réforme comptable entamée par la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales en matière de budget et de comptabilité applicables aux entités fédérées et le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement.

Il revient dès lors au gouvernement de prendre divers arrêtés d'exécution du décret du 4 février 2021, dénommé décret-cadre dans le présent rapport.

L'article 3 du décret détermine 3 catégories d'organismes administratifs publics: les organismes de type 1 et 2 correspondent aux OIP de type A et B tels qu'ils existent aujourd'hui. La catégorie des organismes de type 3 est, quant à elle, définie comme une catégorie résiduelle dans laquelle tombent par défaut l'ensemble des autres organismes sauf les exceptions prévues à l'article 3 paragraphe deux.

Dans la continuité des prescriptions de la loi du 16 mars 1954 et de ses arrêtés d'application, les organismes de type 1 et 2 (anciens type A et B) sont soumis à des dispositions plus contraignantes que les organismes de type 3.

L'objet du présent arrêté soumis à l'approbation du gouvernement détaille les mesures d'exécution des dispositions du décret du 4 février 2021 applicables à ces deux catégories.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les définitions prévues par le décret-cadre sont automatiquement applicables au présent arrêté, sans qu'il soit nécessaire de le préciser. Le lecteur est invité à en prendre connaissance à l'article 2 du décret-cadre.

Le présent article se limite donc à définir les termes employés par le présent arrêté qui n'ont pas déjà été définis par le décret-cadre.

Article 2. La disposition détermine le champ d'application du présent arrêté aux organismes de type 1 et 2. Bien que l'intitulé de l'arrêté cible les organismes de type 1 et 2, l'intitulé d'un texte n'a pas de valeur normative ce qui justifie la rédaction du présent article.

CHAPITRE 2. - De l'établissement du budget

Article 3. Cet article rappelle le principe de l'annualité budgétaire. L'article 4 du décret prévoit en effet, pour chaque organisme administratif public appartenant au périmètre de consolidation de la Communauté française, l'établissement d'un budget annuel contenant l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. L'exercice couvert par le budget annuel correspond à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

En application de l'article 9 du décret-cadre, le présent article délègue au ministre du budget la compétence de définir les modalités d'établissement du budget, et notamment le calendrier et les modalités de présentation, dans le respect des dispositions du décret-cadre et du présent arrêté.

Ces modalités font classiquement l'objet d'une circulaire relative à l'établissement des budgets approuvée par le gouvernement.

Article 4. Cette disposition exécute l'article 4 du décret-cadre. Elle rappelle le principe de l'universalité du budget qui conduit au principe de la non-affectation des recettes à des dépenses déterminées.

La non-affectation des recettes implique que les recettes forment un ensemble qui doit servir, quelle que soit leur origine ou leur nature, à couvrir la totalité des dépenses. Ce principe signifie donc qu'aucune dépense ne peut être subordonnée à une recette.

La disposition est identique à l'article 4 § 1er alinéa second du décret du 20 décembre 2011 applicable au budget et à la comptabilité des services du gouvernement.

Article 5. Cet article liste les différents types de recettes qui doivent être mentionnées dans le budget de l'organisme. S'agissant d'estimations, il va de soi que le montant des recettes portées au budget n'est pas limitatif.

Article 6. En application de l'article 8 du décret-cadre, le présent article prévoit une structure minimale de présentation du budget des dépenses similaires à celle qui existe pour le budget des services d'administration générale de la Communauté française (programmes et articles de base).

Conformément à l'article 5 du décret-cadre, les crédits de dépenses des organismes de type 1 et 2 sont répartis en crédits d'engagement et en crédits de liquidation.

En vertu de l'article 4 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et de la définition des crédits d'engagement reprise à l'article 2, 11° du décret-cadre, les crédits d'engagement sont ceux à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire. Les crédits de liquidation sont quant à eux les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Conformément à l'article 5 du décret-cadre, les crédits de dépenses sont en principe limitatifs, à l'exception des crédits de liquidation dont le libellé précise qu'ils sont non-limitatifs. Cette faculté ne peut être utilisée que pour des dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou sur décision du ministre du budget.

CHAPITRE 3. - De l'exécution du budget

Section 1ère. - De la comptabilité budgétaire

Article 7. Pour rappel, conformément à l'article 13 du décret-cadre, chaque organisme doit tenir une comptabilité budgétaire permettant un suivi permanent des autorisations budgétaires accordées, selon les cas, par le Parlement ou le ministre de tutelle et de l'exécution du budget. La comptabilité budgétaire est intégrée à la comptabilité générale de l'organisme.

Article 8. Les recettes et les dépenses doivent être imputées dans la comptabilité budgétaire au moment où les droits qui s'y rapportent ont été « constatés », au sens de l'article 2, 9°, du décret-cadre, c'est à dire dès que l'obligation de payer existe et indépendamment de son échéance.

Pour connaitre le moment où l'obligation de payer existe, il y a lieu d'avoir égard aux dispositions légales et réglementaires qui régissent l'acte juridique concerné.

Article 9. Dans le contexte comptable, la piste d'audit peut être décrite comme le flux documenté d'une opération, du début de celle-ci (le document source, qui peut être un bon de commande) à sa conclusion (l'enregistrement final dans les comptes annuels) et, inversement, qui relie les différents documents de ce processus. Une piste d'audit comprend les documents source, les opérations traitées et des références au lien entre ces éléments.

Une piste d'audit est fiable quand trois conditions sont remplies:

• le lien entre les pièces justificatives et les opérations traitées est facile à suivre (lorsque le niveau de détail est suffisant pour relier les documents);

• elle est conforme aux procédures applicables;

• elle correspond aux processus qui ont réellement eu lieu.

Cela peut être fait avec:

• des documents établis par des tiers (comme des extraits de compte);

• des documents établis par l'acquéreur/le preneur ou le fournisseur/prestataire (documents de la seconde partie);

• des contrôles internes (par ex. séparation des tâches)

Section 2. - Du suivi des engagements

Article 10. Au sein des services d'administration générale, l'imputation d'une dépense sur les crédits d'engagement fait l'objet d'un contrôle préalable par l'unité de contrôle des engagements qui, après vérification de la conformité de la demande d'engagement au regard des règles budgétaires, octroie un « visa d'engagement » qui prend la forme d'un numéro séquentiel millésimé identifiant la dépense dans la comptabilité budgétaire (voy. les articles 6 à 12 de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôles et audit internes budgétaires et comptables, ainsi que du contrôle administratif et budgétaire).

Vu l'autonomie accordée aux organismes administratifs publics, il n'apparaît pas opportun de leur imposer de soumettre l'engagement budgétaire de leurs dépenses à ce mécanisme de contrôle préalable centralisé. Par contre, l'enregistrement de la dépense au sein du système comptable via l'attribution d'un numéro d'identification demeure indispensable. Au niveau terminologique, on ne parle plus ici de « visa » mais bien de « numéro d'engagement » puisque celui-ci n'est pas accordé par une autre autorité. Rien ne s'oppose, toutefois, à ce que l'organisme concerné mette en place son propre processus de contrôle des engagements dans le cadre de ses mesures de contrôle interne.

Article 11. Cet article pose le principe de l'attribution à chaque dépense d'un numéro d'engagement individuel. Par exception, dans certains cas, un numéro d'engagement « global » peut couvrir plusieurs dépenses.

La présente disposition constitue l'équivalent de l'article 7 de l'arrêté du 28 novembre 2013, applicable aux services d'administration générale.

Article 12. Cet article précise les données minimales qui doivent être transmises à l'ordonnateur pour que celui-ci puisse procéder à l'engagement de la dépense. Il s'agit:

  1. de l'objet de la dépense à engager: subvention, marché public, déclaration de créance, etc.

  2. de la date de l'acte (par exemple, la date de l'arrêté de subvention) et celle de son approbation par l'ordonnateur;

  3. les informations permettant d'identifier le créancier (adjudicataire, bénéficiaire d'une subvention, créancier, etc.);

  4. le montant présumé de la dépense, estimé à partir du contrat, de l'arrêté de subvention, du dispositif du budget des dépenses, de dispositions organiques, etc.;

  5. l'année, le programme et l'article de base du budget des dépenses sur lesquels s'impute la dépense.

    La présente disposition constitue l'équivalent de l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT