21 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Genévrière de Coûr » à la Gleize (Stoumont)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 portant création de la réserve naturelle domaniale de la "Genévrière de Cour" à Stoumont ;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné 28 mai 2013 ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Genévrière de Coûr » à la Gleize (Stoumont) établi par le Ministre de la Nature ;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Stoumont du 8 décembre 2014 au 15 janvier 2015 ;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 1er juin 2015 ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite au sein de sa lande remarquable, une des trois dernières genévrières de la région de Spa-Francorchamps ;

Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Ardenne liégeoise, cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent...

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