25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1998 portant agrément des associations pratiquant le tatouage des chiens;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2004 portant désignation de l'association chargée de la gestion du registre central d'identification des chiens;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2013;

Vu l'avis 54.515/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis numéro 12/2014 du 26 février 2014 de la Commission de la Protection de la Vie privée;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions;

  2. Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

  3. Vétérinaire : vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

  4. Refuge : refuge pour animaux agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

  5. Elevage agréé : élevage de chiens agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

  6. Commercialiser : mettre sur le marché, mettre en vente, exposer dans un but de vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux et toute activité entrainant un changement de responsable.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

  7. aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique;

  8. aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.

    Art. 3. § 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er septembre 1998 et de leurs responsables sont recueillies et tenues à jour dans une base de données. Cette base de données a pour but de savoir identifier des chiens, de les réunir avec leur responsable et de contrôler la commerce et les mouvements des chiens.

    § 2. La base de données est gérée par le service public compétent pour le bien-être animal. Celui-ci peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, faire appel à une société de prestation de service.

    Art. 4. § 1er. Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer celui-ci avant l'âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Le responsable d'un chien fait en tout cas identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien soit commercialisé.

    § 2. En dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, dans les cas suivants un chien identifié peut être commercialisé avant d'être enregistré au préalable :

  9. le chien est né chez l'éleveur et il est commercialisé à un élevage agréé ou à l'étranger dans les huit jours après l'identification;

  10. le chien provient de l'étranger et est commercialisé à l'étranger dans les huit jours après la finalisation de la procédure d'identification décrite au chapitre III.

    § 3. Les chiens provenant de l'étranger et âgés de plus de huit semaines au moment de leur introduction sur le territoire belge sont enregistrés dans les huit jours après leur arrivée.

    Art. 5. § 1er. La preuve d'identification est fournie par le certificat d'identification dûment complété. Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification répond.

    § 2. La preuve d'identification et d'enregistrement des chiens enregistrés après le 6 juin 2004 est fournie par le passeport muni du certificat d'enregistrement. Le Ministre fixe les conditions auxquelles le passeport et le certificat d'enregistrement répondent.

    Art. 6. A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit ou onéreux un chien qui...

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