19 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 70 et 224, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.738/2, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation spécifique est octroyée au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le montant de la dotation spécifique maximale est communiqué chaque année au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la loi portant le budget de l'Etat pour l'année concernée.

Art. 3. Dès que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit la communication visée à l'article 2, il établit le programme d'investissement comprenant au moins la manière dont la dotation spécifique sera utilisée pour lui permettre d'accomplir les missions visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Le programme d'investissement est transmis au ministre de l'Intérieur, au plus tard dans les 3 mois de la communication visée à l'article 2.

Art. 4. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale transmet au ministre de l'Intérieur, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la dotation a été octroyée, un rapport indiquant l'avancement des mesures prévues par le programme d'investissement visé à l'article 3.

Art. 5. Sans préjudice de l'article 7, dès réception du programme d'investissement pour l'année X et du rapport...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT