25 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission royale des Monuments et des Sites, de la Commission de Concertation ainsi que de mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire notamment les articles 98, § 2 alinéa 1er, l'article 154 et l'article 177, § 3, alinéas 1er et 3;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte;

Vu l'avis 56.385/4 du Conseil d'Etat donné le 18 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Considérant que l'avis de la Commission régionale de développement n'a pas été sollicité en raison de l'absence d'incidence notable de la présente modification sur le développement de la Région;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions,

Arrête :

Article 1er. Au Titre II, Chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4, rédigé comme suit :

Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

.

Art. 2. L'article 4 du même arrêté est complété comme suit :

5° la construction et le placement d'éléments développés dans le cadre de la recherche universitaire ou liée à l'enseignement supérieur non universitaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

o les éléments concernés ne restent sur place que pour la durée nécessaire à la recherche et au maximum pour une durée de cinq ans;

o la stabilité des éléments doit avoir été vérifiée par un bureau d'études ou un enseignant responsable dans le cadre de la recherche concernée

.

Art. 3. Au Titre II, Chapitre II du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4/1 nouveau et rédigé comme suit :

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune...

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