10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;

Vu l'avis 55.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, est remplacé comme suit :

"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".

Art. 2. La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.

Art. 3. Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants :

- les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise;

- les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4;

- les organisations professionnelles;

- les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels;

- la formation professionnelle des classes moyennes;

- les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie;

- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants;

- les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.

Art. 4. La Commission paritaire de prestation de services et de...

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