15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, alinéa 4, 4, § 2, 6, 7, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 2 et 4 et § 3, alinéa 3, 10, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 2, 13, 14, 15, § 2, alinéa 2, 16, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2, alinéas 2 et 3, 17, § 1er, alinéas 2et § 2, 18, § 1er, alinéa 2 et § 2, 20, § 1er, 21, § 1er, 28, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3, 30, § 5, alinéas 2 et 3, 31, § 2 et § 3, alinéa 2, 32, alinéa 2, 33, alinéa 4, 34, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, 3 et 5, et § 4, alinéa 3, 35, alinéa 3, 36, alinéa 2, 37, 39, alinéa 2, 40, § 2, 41, § 1er, 42, § 1er, 43, §§ 1er et 2, 45, 46, § 2, alinéa 2, 47, § 1er et § 2, alinéas 2 et 3, 49, 50, 51, alinéas 1er et 2, 52, alinéa 2, 53, 54, 56, alinéa 1er, 4, 6 et 7, 57, 58, alinéas 1er et 4, 60, alinéa 2, 61, alinéa 1er, 67, alinéas 2 et 73;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2014;

Vu l'avis n° 12/2014 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie, donné le 11 mars 2014;

Vu l'avis A.1174 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'Avis en Développement durable, donné le 16 avril 2014;

Vu l'avis 56.023/4du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Disposition générale et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

  2. la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  3. Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;

  4. UBAtc : l'Union belge pour l'Agrément technique de la construction;

  5. ATG-E : la caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;

  6. administration : le Service public de Wallonie, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable;

  7. valeur U : le coefficient de transmission thermique d'un élément de construction, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;

  8. valeur R : la résistance thermique d'un élément de construction, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;

  9. niveau EW : le niveau de consommation d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;

  10. ESpec : la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire d'une unité PEB, déterminée conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;

  11. niveau K : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3;

  12. décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

  13. acteur agréé : acteur agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

  14. CoDT : Code du développement territorialinéa.

    TITRE II. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Art. 3. La performance énergétique des bâtiments est calculée à l'aide des logiciels visés aux articles 20, § 4 et 38 du décret, sur la base de la méthode déterminée aux annexes A1, A2, B1, B2, et D.

    Les logiciels visés à l'alinéa 1er ainsi que les bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret, sont mis à disposition par l'administration.

    CHAPITRE II. - Méthodes de calcul alternatives

    Section 1re. - Concept ou technologie non pris en compte dans la méthode de calcul

    Art. 4. Outre les conditions visées à l'article 7, § 2, du décret, le recours à une méthode de calcul alternative est autorisé si le concept ou la technologie dispose d'un ATG-E ou de toute autre caractérisation énergétique que le Ministre considère équivalente.

    Art. 5. § 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.

    Le dossier de demande contient au moins :

  15. les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;

  16. une copie de l'ATG-E ou de la caractérisation visée à l'article 4;

  17. une description détaillée des caractéristiques techniques du concept ou de la technologie.

    § 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.

    Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.

    § 3. Le Ministre statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il en précise la durée de validité et fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.

    La décision est notifiée au demandeur dans les soixante jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.

    La décision est publiée sur le site internet de l'administration.

    Art. 6. Lorsque la méthode de calcul intègre le concept ou la technologie, le Ministre met un terme à l'autorisation.

    La méthode alternative peut cependant continuer à être utilisée jusqu'au terme de la procédure PEB lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est antérieur à l'intégration du concept ou de la technologie à la méthode de calcul.

    Art. 7. L'autorisation peut être retirée par le Ministre lorsqu'une des conditions visées à l'article 4 fait défaut.

    Section 2. - Bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul

    Art. 8. § 1er. La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.

    Le dossier de demande contient au moins :

  18. les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;

  19. une identification précise du bâtiment concerné;

  20. une description détaillée des caractéristiques techniques et énergétiques du ou des concepts ou technologies visés à l'article 7, § 2, du décret appliqués au bâtiment;

  21. le calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, selon la méthode de calcul alternative sollicitée par le demandeur, accompagné d'une note justificative détaillée comprenant au minimum :

    1. les hypothèses générales appliquées au bâtiment;

    2. l'identification du ou des outils d'évaluation utilisés;

    3. les conclusions de la comparaison des résultats, avec et sans application du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'économie en énergie primaire totale obtenue pour le bâtiment concerné;

  22. le cas échéant, une présentation de cas similaires, notamment à l'aide d'informations techniques, de bibliographie.

    § 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.

    Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.

    § 3. Le Ministre statue sur la demande. S'il accorde l'autorisation, il fixe les modalités d'intégration des données dans le logiciel.

    La décision est notifiée au demandeur dans les cent vingt jours de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet.

    TITRE III. - Exigences de performance énergétique des bâtiments

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Art. 9. Pour l'application de l'article 10, alinéa 1er, 3°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d'énergie dans des conditions normales d'exploitation, les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de...

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