28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 18/1 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment l'article 7 et l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 55, alinéa premier, 2°, et l'article 57 ;

Vu le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 2 à 5 inclus ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8, alinéa trois, l'article 9, alinéa deux, l'article 12, § 3, alinéa deux, l'article 13, alinéa deux, l'article 14, § 2, § 3 et § 5, l'article 15, l'article 20, alinéa premier et deux, les articles 24 et 25 ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, notamment l'article 4 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 février 2014 ;

Vu l'avis 55.479/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

ARRETE :

Titre 1er. Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. forme d'offre : la manière dont, en vue des objectifs décrits, une certaine combinaison de missions est exécutée ;

  2. agence : l'agence, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;

  3. décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

  4. source de soutien : une mesure, structure, activité ou forme d'offre de soutien qui peut être utilisée par les familles ayant des enfants et des jeunes, ainsi que par les enfants et les jeunes eux-mêmes ;

  5. responsables de l'éducation : chaque parent d'un enfant ou d'un jeune ou toute personne naturelle assurant l'éducation de fait d'un enfant ou jeune ou de plusieurs enfants ou jeunes ;

  6. organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale ;

  7. règlement de solde : la fixation définitive du montant de la subvention pour une année ;

  8. Inspection des Soins : l'agence, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » ;

    Toutes les compétences visées au présent arrêté de l'agence, visée au point deux de l'alinéa premier, qui ont un impact sur l'agrément et/ou le subventionnement de la forme d'offre, visée au titre 3, chapitre 1er, section 5, sous-section 5, ne sont exercées qu'après la demande d'avis obligatoire auprès du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Division du Bien-Etre et de la Société. En outre, le paiement effectif, visé à l'article 62, et le recouvrement effectif, visé à l'article 79, sont faits par l'agence, visée au point deux de l'alinéa premier et par le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Division du Bien-Etre et de la Société, chacun pour sa part.

    Toutes les délégations au Ministre visées au présent arrêté ont trait au Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. La délégation, visée à l'article 50, a cependant également trait au Ministre de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, en ce qui concerne l'exécution des dispositions, visées à l'article 48.

    Art. 2. Conformément aux articles 2 à 6 inclus du décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces peuvent exécuter leurs missions par rapport aux Maisons de l'Enfant ou par rapport aux formes d'offre agréées ou subventionnées par ou en vertu du présent arrêté.

    Art. 3. Conformément à l'article 18/1 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, la subvention pour la lutte contre la pauvreté des enfants par l'administration locale peut être utilisée dans le cadre des Maisons de l'Enfant ou dans le cadre des formes d'offre agréées ou subventionnées par ou en vertu du présent arrêté.

    Art. 4. Un accord de coopération qui est agréé ou subventionné comme Maison de l'Enfant ou un organisateur qui est agréé ou subventionné pour l'exécution d'une forme d'offre peut être pris en considération pour l'octroi d'un trajet d'insertion tel que visé à l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions contenues dans cet article.

    Titre 2. Maisons de l'Enfant

    Chapitre 1er. Agrément

    Section 1re. Dispositions générales

    Art. 5. L'agence décide de l'octroi d'un agrément comme Maison de l'Enfant.

    Art. 6. Un agrément implique l'autorisation d'utiliser la dénomination Maison de l'Enfant et l'attribution du logo, visé à l'article 13, alinéa premier, du décret du 29 novembre 2013.

    Art. 7. L'agence octroie un agrément à durée indéterminée.

    Section 2. Conditions d'agrément

    Sous-section 1re. Conditions générales d'agrément

    Art. 8. Pour être agréé comme Maison de l'Enfant, la structure de coopération doit :

  9. introduire une demande recevable ;

  10. disposer d'une proposition de zone d'action telle que visée à l'article 9 du décret du 29 novembre 2013 ;

  11. répondre à :

    1. la condition en matière de coopération avec l'administration locale, visée à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 ;

    2. la condition en matière de l'offre minimale qui est présente au minimum, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1° à 3° inclus, du décret du 29 novembre 2013 ;

    3. la condition en matière de l'association obligatoire de l'offre, visée à l'article 12, § 2, du décret du 29 novembre 2013 ;

  12. s'engager à répondre, au maximum deux ans après l'obtention de l'agrément, à :

    1. la condition en matière d'orientation, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;

    2. la condition en matière de l'association à la politique sociale locale, visée à l'article 12, § 5, du décret du 29 novembre 2013 ;

    3. la condition en matière de l'ouverture de la Maison de l'Enfant, visée à l'article 12, § 3, du décret du 29 novembre 2013, et à l'article 10 du présent arrêté ;

    4. la condition en matière de l'entreprise d'actions concrètes, visée à l'article 12, § 4, du décret du 29 novembre 2013, visant à réaliser les objectifs, visés au décret du 29 novembre 2013 ;

    5. la condition en matière de la communication de l'offre, visée à l'article 12, § 1er, alinéas deux et quatre, du décret du 29 novembre 2013.

    Art. 9. L'agence décide sur la base de la proposition, visée à l'article 8, 2°, de la zone d'action.

    Art. 10. Tout acteur peut s'associer ou apporter une offre à la Maison de l'Enfant pour réaliser les objectifs, visés au décret du 29 novembre 2013.

    Un refus d'association d'un acteur ou de l'apport d'une offre ou l'exclusion d'un acteur ou de l'apport à la Maison de l'enfant est motivé(e). La motivation fait toujours au moins référence aux objectifs, visés aux articles 5, 6, 10 et 11 du décret du 29 novembre 2013.

    Sous-section 2. Obligations administratives

    Art. 11. La structure de coopération est en mesure, sur simple demande de l'agence, de fournir des rapports sur la coopération et les activités. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les catégories qui seront demandées.

    Chapitre 2. Subventionnement

    Section 1re. Dispositions générales

    Art. 12. Dans les limites des crédits budgétaires, l'agence décide de l'octroi d'une subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant. La décision en matière de l'octroi d'une subvention est prise après un appel de demande qui répond aux conditions, visées à l'article 89.

    Art. 13. L'agence octroie une subvention pour une durée indéterminée.

    Section 2. Conditions de subvention

    Art. 14. Pour pouvoir obtenir une subvention pour une Maison de l'Enfant, la structure de coopération doit :

  13. introduire une demande recevable ;

  14. prendre la forme d'une association de fait ou d'une a.s.b.l. telle que visée à l'article 14, § 1er, 3°, du décret du 29 novembre 2013 ;

  15. répondre aux conditions d'agrément, visées à l'article 8, 2° et 3° ;

  16. s'engager à répondre, au maximum deux ans après l'obtention de la subvention, à :

    1. la condition en matière d'orientation, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;

    2. la condition en matière de l'association à la politique sociale locale, visée à l'article 12, § 5, du décret du 29 novembre 2013 ;

    3. la condition en matière de la réalisation des objectifs, visée à l'article 14, § 1er, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;

    4. la condition en matière de l'association active d'autres acteurs, visée à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 29 novembre 2013, et à l'article 10 du présent arrêté ;

    5. la condition en matière de la communication de l'offre, visée à l'article 12, § 1er, alinéas deux et quatre, du décret du 29 novembre 2013.

    Art. 15. Lorsqu'il a été répondu aux conditions de subvention, visées à l'article 14, la structure de coopération obtient un agrément comme Maison de l'Enfant au sens de l'article 5. L'agrément implique l'autorisation d'utiliser la dénomination...

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