20 JANVIER 2014. - Décret spécial portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret spécial est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, ci-après dénommé "centre".

Par "jeune", l'on entend toute personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage.

Le centre à créer est un établissement d'enseignement au sens de l'article 24 de la Constitution.

Art. 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

CHAPITRE 2. - Transfert des missions

Art. 3. Missions

Les missions des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone sont transférées au centre. Le centre exerce les compétences transférées selon les modalités fixées par une loi, un décret ou un arrêté.

Les missions visées au premier alinéa sont :

  1. assurer la guidance des élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé dans les domaines suivants :

    1. contribuer à rendre optimales les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales, paramédicales et sociales de l'élève et de son entourage éducatif immédiat afin de lui offrir les meilleures chances pour un développement harmonieux de sa personnalité et pour son bien-être individuel et social;

    2. fournir aux élèves, aux personnes chargées de leur éducation, aux pouvoirs organisateurs et à tous ceux qui participent directement au processus éducatif et pédagogique des élèves, des informations et des avis concernant les possibilités scolaires et professionnelles, en vue de promouvoir le processus de choix individuel;

  2. assurer la guidance psycho-médico-sociale des élèves qui suivent une formation reconnue en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel visée par la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

  3. fournir, à toutes les personnes qui en font la demande, de l'information et/ou des avis concernant les possibilités en matière d'études, de formations et de professions;

  4. rendre des avis dans les cas suivants :

    1. prolongation de la fréquentation de l'enseignement maternel pour un enfant soumis à l'obligation scolaire;

    2. entrée précoce à l'école primaire d'un enfant non encore soumis à l'obligation scolaire;

    3. prolongation du temps passé à l'école primaire, si nécessaire;

    4. admission en première année du secondaire, si nécessaire;

    5. admission dans l'enseignement à horaire réduit, si nécessaire;

    6. passage d'une forme d'enseignement à l'autre dans l'enseignement spécialisé;

  5. donner des conseils aux conseils de classe, aux conférences de soutien et aux conseils d'intégration des classes-passerelles pour primo-arrivants;

  6. constater la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé et établir des avis à propos de son contrôle, de sa fin ou de son interruption;

  7. coopérer à des projets de recherche en rapport avec les missions.

    La mission visée à l'alinéa 2, 1°, a) comporte :

  8. la prise des mesures nécessaires, à caractère préventif et palliatif, afin d'éviter ou de supprimer des facteurs qui constituent une menace ou une entrave pour l'élève, et d'y remédier;

  9. l'aide et la collaboration aux tâches d'éducation des personnes chargées de l'éducation, des pouvoirs organisateurs et de tous ceux qui participent directement au processus éducatif et pédagogique des élèves;

  10. le soutien au processus d'épanouissement des élèves et l'aide au développement de leurs potentialités afin de contribuer à l'acquisition de leur autonomie, à la croissance harmonieuse de leur personnalité et à leur bien-être individuel et social.

    CHAPITRE 3. - Nature juridique, forme et fonctionnement du centre

    Section 1re. - Fondation

    Art. 4. Fondation

    Le centre est fondé par la conclusion d'un...

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