19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population consulaires
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les articles 36 et 37 du Code consulaire;
Vu l'arrêté royal relatif du 23 janvier 2003 aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 27 février 2014;
Vu l'avis n° 55.605/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014 en application de l'article 84, § 1, 1er paragraphe, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieure et des Affaires européennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux Belges, prévues par l'article 35, alinéa 2 du Code Consulaire :
-
les nom et prénoms;
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le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;
-
les lieu et date de naissance;
-
le lieu de résidence habituelle;
-
la nationalité;
-
la filiation;
-
l'état civil;
-
le numéro d'identification au registre national;
-
la profession;
-
la composition de ménage;
-
les lieu et date du décès;
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le type, le numéro, la date de délivrance et la durée de validité du passeport;
-
la date de délivrance, la durée de validité et le numéro de la carte d'identité;
-
la mention si l'intéressé est électeur;
-
la date de la dernière mise à jour.
Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.
Art. 2. Dans les registres consulaires de population sont reprises les données suivantes relatives aux étrangers, prévues par l'article 35, alinéa 3 du Code Consulaire :
-
les nom et prénoms;
-
le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entrainant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;
-
les lieu et date de naissance;
-
le lieu de résidence habituelle;
-
la nationalité;
-
la filiation;
-
l'état civil;
-
le numéro d'identification au registre national;
-
le numéro d'identification attribué par la Banque Carrefour;
-
la profession;
-
la composition de ménage;
-
les lieu et date du décès;
-
la date de la dernière mise à jour.
Chaque information mentionne la date à laquelle elle est d'application.
Art. 3. Par dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à l'obtention d'information à partir des registres de population et du registre des...
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