10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, notamment l'article 7.1.6, § 2, alinéa premier, 7.1.7, § 2, alinéa premier, 7.5.1, 8.4.1, 8.7.1 et 13.1.1;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'avis du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 6 décembre 2012;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 5 décembre 2012;

Vu l'avis du "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 7 décembre 2012;

Vu l'avis n° 53.605/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, est applicable aux indemnités énoncées dans le présent arrêté;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est ajoutée au titre VI, chapitre II/1er, section II, sous-section Ire, article 6.2/1.1, alinéa deux, la phrase suivante :

La "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) peut se faire communiquer les données utilisées pour le calcul de la partie non rentable auprès des projets ayant reçu une date de début de la catégorie de projet représentative concernée.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, au titre VI, chapitre II/1, section II, sous-section V, l'article 6.2/1.6, alinéa deux, la phrase "En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application 2 mois après la publication de la décision du ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge." est remplacée par la phrase suivante :

En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application le 1er janvier ou 1er juillet suivant la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge.

.

Art. 3. Dans le titre VI, chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par la disposition suivante :

Section III. Obligations d'action pour les gestionnaires de...

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