3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiées par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 20;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les articles 34, 34bis et 43, § 2, alinéa 2, 15°;

Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'avis CD-12e07-CWaPE-380 de la CWaPE du 9 mai 2012;

Vu l'avis N° 5-2012 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 2 mai 2012;

Vu l'avis A.1069 du Conseil économique et social de Wallonie du 10 mai 2012;

Vu l'avis CWEDD/12/AV.524 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 8 mai 2012;

Vu l'avis 55.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Article 1er. A l'article 7, § 1er, 9°, de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, la première phrase est complétée par les mots « sur la base du prix moyen des certificats verts des quatre trimestres précédents tel que publiés par la CWaPE, multiplié par la quantité d'électricité fournie ».

Art. 2. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit, comprenant un article 14bis :

Section 3. - En matière de fourniture industrielle de plus de 20 GWh par an et d'autoproduction d'électricité verte

Art. 14bis. § 1er. Les fournisseurs acceptent de recevoir une quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité du quota applicable à la quantité d'électricité fournie de tout client final dont la consommation annuelle excède 20 GWh d'énergie électrique par an et par contrat de fourniture, et qui a manifesté le choix de remettre des certificats directement à son fournisseur.

Les fournisseurs acceptent de recevoir une quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité du quota applicable à la quantité d'électricité fournie de tout client final ayant...

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