22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, article 2, alinéa 2, article 7, alinéas 2, 3 et 4, article 8, § 1er, alinéas 2 et 5, ainsi que § 3, article 9, alinéa 2, article 10, § 1er, alinéa 1er, ainsi que § 2, article 11, alinéa 2, article 12, alinéa 2, article 15, § 3, alinéa 3, article 16, alinéa 3, et article 22;

Vu le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, article 3.2, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2007 relatif à l'accueil des enfants;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.982/3, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, donné le 5 mai 2014;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique familiale;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er. - Dispositions liminaires

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;

  2. jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;

  3. accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants contre paiement et dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de l'éducation;

  4. prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

  5. personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;

  6. service d'accueillants d'enfants : le prestataire qui assure principalement l'accueil de jeunes enfants et, le cas échéant, l'accueil extrascolaire par le biais d'accueillants conventionnés;

  7. accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants mais sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;

  8. accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;

  9. crèche : le prestataire qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil d'au moins 18 places;

  10. minicrèche : le prestataire financé par des organismes publics ou privés, qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil de six places au moins et de 14 places au plus;

  11. lieu d'accueil extrascolaire : le prestataire qui assure l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire;

  12. services d'accueil : les prestataires décrits aux 6°, 9°, 10° et 11°;

  13. centre d'accueil : le prestataire qui propose simultanément au moins un service d'accueillants d'enfants, une crèche et un lieu d'accueil extrascolaire agréés;

  14. halte-garderie : le prestataire qui assure, sous forme collective, l'accueil occasionnel et temporaire d'enfants âgés de quatre mois à six ans;

  15. C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants;

  16. inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;

  17. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;

  18. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;

  19. décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants.

    Section 2. - Principes généraux

    Art. 2. Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire concerné par cet arrêté qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé en application du présent arrêté.

    Sans préjudice de l'article 4, les prestataires concernés par le présent arrêté remplissent, pour être agréés, les conditions d'agréation mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté.

    Art. 3. Conformément à l'article 12 du décret, seuls les prestataires concernés par cet arrêté et agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

    Art. 4. Sans préjudice des articles 6 à 12 du décret, les prestataires avec lesquels le Gouvernement conclut une convention pour un projet d'accueil à portée locale conformément au titre 6 sont considérés comme agréés pour la durée de la convention en question. La convention précise les autres modalités.

    Art. 5. Tout prestataire agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.

    Chapitre 2. - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants

    Section 1re. - Composition et fonctionnement

    Art. 6. Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 7. § 1er - La C.C.C.A.E. se compose :

  20. d'un représentant du collège communal;

  21. d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;

  22. d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;

  23. d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°.

    Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er.

    § 2 - Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative :

  24. un représentant du ministre;

  25. un représentant du département;

  26. un représentant par service d'accueil ou halte-garderie actif sur le territoire communal;

  27. un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

  28. d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.

    Art. 8. Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.

    Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.

    Le représentant du département assiste aux séances en tant qu'expert et assure le suivi technique ainsi que l'échange d'informations entre les C.C.C.A.E. des différentes communes de la région de langue allemande.

    Le représentant du ministre assure l'échange d'informations entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement.

    Section 2. - Missions

    Art. 9. § 1er - La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants :

  29. le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;

  30. la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir.

    § 2 - La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'agréation d'accueillants autonomes ou à l'enregistrement d'accueillants conventionnés, et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.

    L'avis porte au moins sur les points suivants :

  31. la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;

  32. l'adéquation et la situation des locaux prévus;

  33. le concept d'accueil;

  34. la capacité prévue;

  35. la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;

  36. s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue.

    La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de 90 jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.

    § 3 - Lorsqu'est créé un nouveau lieu d'accueil extrascolaire, proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, la C.C.C.A.E. remet un avis conformément à l'article 153.

    Chapitre 3. - Indexation des subsides

    Art. 10. Les montants fixés aux articles 72, § 2, alinéa 2, 74, alinéa 1er, 76, § 1er et § 2, alinéa 1er, 93, § 1er, alinéa 1er, 94, 106, 116, alinéa 1er, 135, § 1er, alinéas 1 et 2, et 137, ainsi que celui fixé à 3,52 euros par heure à l'article 82, § 2, sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone; l'indice-pivot est 138,01.

    Titre 2. - Services d'accueil

    Sous-titre 1er. - Dispositions communes relatives au contenu

    Chapitre 1er. - Champ d'application

    Art. 11. Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à...

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