26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 20;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis de la Commission de Protection de la Vie privée, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis n° 53.966/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Considérant l'importance de coordonner les activités de prévention de la tuberculose en Communauté française et la nécessité de définir les objectifs de prévention de la tuberculose en vue d'une utilisation optimale des ressources disponibles;

Considérant que l'évolution de l'incidence de la tuberculose place la Belgique dans les pays à basse incidence, ce qui nécessite des stratégies d'actions adaptées; que les modalités de subventionnement du FARES doivent dès lors être adaptées en conséquence;

Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'avis du Conseil d'Etat n° 49.395/4 qu'il n'existe plus, depuis l'année budgétaire 1990, en matière de lutte contre la tuberculose de fondement légal permettant d'adopter des normes règlementaires d'octroi de subvention; qu'en conséquence, les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 21 mars 1961 précité, devenues obsolètes et inutilisées en pratique, gagneraient à être abrogées;

Sur proposition de la Ministre chargée de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi est remplacé par l'intitulé suivant :

Arrêté royal déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose

.

CHAPITRE 2. - Modification du Titre Ier

Art. 2. L'intitulé du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

Coordination de la prévention de la tuberculose en Communauté française

.

Art. 3. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « contact » : personne proche d'un malade atteint de tuberculose contagieuse;

  2. « Direction générale de la Santé » : les services du Gouvernement de la Communauté française en charge de la Santé;

  3. « FARES » : l'ASBL Fonds des Affections respiratoires, immatriculée au registre des personnes morales sous le n° d'entreprise 422.618.805;

  4. « groupe à risque » : groupe dont l'incidence de la tuberculose maladie est supérieure aux normes admises au niveau européen et qui constitue un groupe clairement identifié et accessible permettant un dépistage organisé;

  5. « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a la santé dans ses attributions;

  6. « prévention de la tuberculose » : les moyens et stratégies mis en oeuvre, dans le respect et les limites des compétences de la Communauté française, pour la réalisation des axes suivants : surveillance épidémiologique, socioprophylaxie et dépistage de l'entourage proche des malades porteurs de tuberculose contagieuse, communication;

  7. « rapport épidémiologique » : rapport établi et publié annuellement après centralisation et analyse des données épidémiologiques de la tuberculose, obtenues de différentes sources d'information dont celles provenant de la base de données « Tuberculose », anonymisées;

  8. « socioprophylaxie » : démarche consistant à vérifier que tous les cas de tuberculose maladie sont suivis par un médecin traitant et que l'entourage de...

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