23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Convention collective de travail du 20 novembre 2012
Conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande)
(Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112443/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.
CHAPITRE II. - Dispositions préliminaires
Art. 2. Par la présente convention collective de travail, les parties contractantes conviennent de calculer les montants des salaires minimums et des allocations de foyer et de résidence sur la base 100 p.c. le 1er janvier 1990 (indice pivot 138,01) avec la seule intention de simplifier le calcul futur de l'indexation des salaires.
CHAPITRE III. - Salaires minimums
Art. 3. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières, exprimés en EUR, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit :
CAT 1CAT 2CAT 3CAT 4CAT 5CAT 6 06,49386,58566,80157,47557,63967,8634 16,58566,68036,86797,55867,67687,9474 26,68036,77506,95097,63967,76188,1196 36,77506,80157,03707,63967,84198,2066 56,80156,84737,11707,65727,92508,2856 76,84736,93437,20207,74038,09918,3716 96,93437,01467,26057,82248,18328,4547117,01467,09747,26057,90548,26818,5387137,09747,17957,29988,07868,35118,6024157,17957,26057,38278,16458,43428,6137177,26057,26057,46488,24588,52028,6968197,26057,27827,54988,32978,59948,7817217,27827,36217,62998,41468,60248,8657237,39067,44727,71388,49488,67628,9468257,44727,52647,79898,58178,76029,0319277,44727,52647,88108,60248,84139,2049297,51577,59417,95908,68328,92809,3025317,58497,66258,03788,76489,01549,4011
(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990 à l'indice pivot 138.01)
CHAPITRE IV. - Allocation de foyer et de résidence
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