17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 6 décembre 2011

Fixation des salaires mensuels minimums des employés

(Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107775/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires mensuels minimums

2.1. Barème d'expérience

Art. 2. Les salaires mensuels minimums des employés sont fixés au 1er janvier 2011 selon le barème d'expérience repris en annexe à la présente convention collective de travail.

L'insertion de l'employé dans le barème se fait en fonction de l'expérience acquise et en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

2.2. Salaires de départ

Art. 3. § 1er. Pour les catégories 1 et 2, le salaire de départ est fixé conformément au barème d'expérience repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle ainsi que les périodes assimilées, telles que prévues à l'article 4 de cette convention collective de travail.

§ 2. Pour la catégorie 3...

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