17 JUIN 2013. - Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Si l'absence de paiement de sommes d'argent imposées par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement coulée en force de chose jugée en matière d'infractions à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, à la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, à l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ou à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à leurs arrêtés d'exécution est constatée lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'administration compétente pour les douanes et les accises, le conducteur du véhicule acquitte les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation.

§ 2. A défaut de paiement des sommes d'argents visées au § 1er, le véhicule peut être immobilisé. L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent et des frais.

Le véhicule est immobilisé aux frais et risques du propriétaire du véhicule.

Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines...

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