27 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, articles 7, § 7, 6°, et 8, § 3, 4° et 7°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1987 relatif aux cours de formation de base dans la formation permanente des classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 27 mars 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 avril 2013;

Vu l'avis 53.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);

  2. ZAWM : un Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Zentrum für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);

  3. décret du 16 décembre 1991 : le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

    Art. 2. Conformément à l'article 5 du décret du 16 décembre 1991, la formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice indépendant d'une profession déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 2 dudit décret.

    Elle comprend deux degrés :

  4. l'apprentissage;

  5. la formation de chef d'entreprise.

    Art. 3. Conformément aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont organisés aux stades de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

    Ils comprennent :

  6. au stade de l'apprentissage : les cours généraux et professionnels;

  7. au stade de la formation de chef d'entreprise : les cours de gestion et de connaissances professionnelles.

    Art. 4. Conformément aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base complètent la formation pratique en entreprise.

    Art. 5. Conformément à l'article 16, 1°, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont organisés sous la surveillance pédagogique, administrative et financière de l'IAWM.

    Art. 6. Conformément à l'article 9 du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont en règle générale organisés par un ZAWM agréé conformément à l'article 27 du même décret.

    Art. 7. Dans la formation de base, les auditeurs peuvent suivre les cours généraux et professionnels ou les cours de gestion et les cours de connaissances professionnelles distinctement.

    CHAPITRE 2. - Programmes de formation

    Art. 8. Les cours de la formation de base correspondent aux programmes de formation fixés par le Gouvernement sur la proposition de l'IAWM.

    Art. 9. Les programmes de formation fixent le nombre de périodes de cours pour chacun des cours de la formation de base ainsi que la répartition de ces périodes par branche et par année de formation.

    Art. 10. Sans préjudice de l'article 9, les programmes de formation comprennent, au stade de l'apprentissage, les compétences générales, personnelles et techniques nécessaires pour l'exercice de la profession ainsi que pour la préparation à la formation de chef d'entreprise.

    L'on distingue :

  8. le programme de formation générale : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, interprofessionnelles, transmises par les cours généraux;

  9. le programme de formation professionnelle : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, propres à une profession, transmises par les cours professionnels et la pratique en entreprise.

    Art. 11. Sans préjudice de l'article 9, les programmes de formation portent, au stade de la formation de chef d'entreprise, sur les compétences commerciales, pédagogiques, personnelles et techniques nécessaires pour diriger une entreprise.

    L'on distingue :

  10. le programme de formation en gestion : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, interprofessionnelles, transmises par les cours de gestion;

  11. le programme de formation professionnelle : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, propres à une profession, transmises par les cours de connaissances professionnelles et la pratique en entreprise.

    Art. 12. Tant au stade de l'apprentissage qu'au stade de la formation de chef d'entreprise, des programmes de formation générale ou de formation en gestion et des programmes de formation professionnelle peuvent être réunis en un programme appelé programme de formation intégré.

    Les cours basés sur un programme de formation intégré sont appelés cours intégrés.

    Dans le présent arrêté, les cours intégrés sont traités comme les cours professionnels au degré de l'apprentissage et comme les cours de connaissances professionnelles au degré de la formation de chef d'entreprise.

    CHAPITRE 3. - Formes de cours particulières

    Art. 13. Au degré de l'apprentissage, les cours généraux peuvent être organisés sous forme différenciée suivant le niveau de prestation de l'apprenti :

  12. pour les apprentis performants : cours de gestion appliquée. Les cours de gestion appliquée se basent sur un programme de formation qui leur est propre, portant notamment sur les compétences en gestion et en seconde langue;

  13. pour les apprentis présentant des faiblesses d'apprentissage : cours généraux modulaires. Les cours généraux modulaires se basent sur le programme de formation générale mentionné à l'article 10, alinéa 2, 1°.

    Art. 14. Au degré de l'apprentissage, les cours généraux et la formation pratique en entreprise peuvent être complétés par des formations pratiques interentreprises conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation.

    L'IAWM fixe la nature, le contenu, le lieu et le volume de la formation pratique interentreprises, ainsi que les droits d'inscription y relatifs.

    Art. 15. Les cours proposés au stade de la formation de chef d'entreprise sont complétés par un cours accéléré de gestion.

    Le cours accéléré de gestion se base sur un programme de formation qui lui est propre, portant sur les compétences légales minimales requises en matière de gestion pour créer une entreprise indépendante.

    Art. 16. Les cours de la formation de base peuvent être organisés au niveau transfrontalier ou international dans le cadre de conventions qui sont conclues entre l'IAWM et des établissements de formation agréés et qui sont approuvées par le Gouvernement.

    Les cours organisés au niveau transfrontalier ou international se basent sur les programmes de formation mentionnés aux articles 8 à 15.

    L'IAWM détermine si et comment les cours peuvent être complétés quant à leur nature, leur contenu et leur volume, afin de mener éventuellement à l'octroi de deux ou plusieurs certifications de différents pays d'origine.

    CHAPITRE 4. - Auditeurs

    Section 1re. - Stade de l'apprentissage

    Art. 17. Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours les apprentis qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM.

    Art. 18. Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours les auditeurs libres qui ne sont pas apprentis et remplissent les conditions suivantes :

  14. ne plus être soumis à l'obligation scolaire;

  15. satisfaire aux conditions d'admission mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour...

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