19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions que doivent remplir les résidences pour seniors en vue d'obtenir le label de qualité

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 10.2, inséré par l'arrêté du 13 février 2012;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.480/3 émis le 28 juin 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;

  2. résidence : résidence pour seniors conformément à l'article 1er, 8°, du décret;

  3. label de qualité : la dénomination "Seniorenresidenz mit Qualitätslabel der Deutchsprachigen Gemeinschaft" (résidence pour seniors portant le label de qualité de la Communauté germanophone) octroyée conformément à l'article 10.2 du décret lorsque sont remplies les conditions de qualité fixées par le présent arrêté;

  4. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées;

  5. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées.

CHAPITRE 2. - Conditions de qualité

Art. 2. Toute résidence qui demande le label de qualité établit un concept organisationnel réaliste et vérifiable. Ce concept reprend :

  1. la description des services proposés;

  2. la manière de communiquer l'information relative aux prestations mentionnées à l'article 3;

  3. les conditions d'utilisation des locaux communautaires.

    Le concept ne peut contenir aucune clause imposant certaines obligations commerciales aux résidents ou incompatible avec la liberté de culte fixée aux articles 19 et 20 de la Constitution.

    Art. 3. Le pouvoir organisateur communique aux résidents et aux...

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