12 JUILLET 2013. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2. L'aide fournie en application ou en exécution du présent décret est octroyée dans le respect, suivant le cas, des conditions du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. décision sur les SIEG du 20 décembre 2011 : la décision (CE) n° 2012/2l/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;

  2. travailleurs de groupe cible : les personnes qui, pour leur participation au travail, nécessitent des mesures d'aide à l'emploi telles que visées à l'article 9, 1° à 3°, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    1. personnes atteintes d'un handicap au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'un handicap au travail;

    2. personnes atteintes d'une limitation psychosociale au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des facteurs psychosociaux, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'une limitation psychosociale au travail;

    3. personnes très vulnérables : les demandeurs d'emploi qui, préalablement à leur emploi, n'ont exercé aucune activité professionnelle rémunérée pendant au moins 24 mois pour des raisons personnelles empêchant la participation à la vie professionnelle active. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personnes très vulnérables;

  3. transition : l'emploi d'un travailleur de groupe cible, éligible pour un emploi dans le cadre du présent décret, à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que l'aide visée dans le présent décret;

  4. département de travail adapté : l'activité au sein d'une entreprise qui répond aux conditions de subventionnement visées à l'article 5;

  5. entreprise de travail adapté : l'entreprise qui répond aux conditions de subventionnement visées à l'article 4;

  6. plan de développement personnel : un plan d'action traçable qui contient les compétences à développer et la trajectoire de développement d'une personne dans l'objectif de conférer à cette personne une bonne position sur le marché de l'emploi;

  7. subvention : un avantage, une indemnisation, une allocation, une aide ou toute autre intervention financière octroyée ou accordée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

  8. VDAB : "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

  9. indemnité : une compensation financière pour l'exécution d'un service, attribuée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement

    Art. 4. § 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer aux entreprises de travail adapté l'aide visée au chapitre 4.

    A cet effet, l'entreprise de travail adapté doit :

  10. procurer, sur une base annuelle, du travail sur mesure à au moins vingt travailleurs de groupe cible équivalents temps plein subventionnés, auxquels une aide est, conformément au présent décret, octroyée au moyen d'un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié;

  11. avoir la forme juridique d'une société à finalité sociale ou d'une association sans but lucratif;

  12. avoir pour activité principale l'octroi de travail et d'accompagnement adapté à des travailleurs de groupe cible;

  13. avoir, sur une base annuelle, un effectif de travailleurs composé d'au moins 65 pour cent de travailleurs de groupe cible tels que visés à l'article 3, 2°, a) et b);

  14. exercer ses activités dans le respect des exigences de qualité en ce qui concerne :

    1. la stratégie et l'administration de l'organisation, la gestion générale et financière, dans la recherche d'un processus de décision démocratique;

    2. l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible afin de promouvoir les carrières durables;

    3. la transition au sein de l'économie sociale et vers le circuit économique normal;

    4. l'entreprise socialement responsable;

    5. la gestion des moyens;

    6. l'ancrage social;

    7. une transparence maximale sur le plan de la gestion générale et financière, et l'engagement des parties prenantes internes et externes.

    § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté débutante doit répondre dans un délai raisonnable aux conditions visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 4°.

    Le Gouvernement flamand fixe le délai visé au premier alinéa.

    Par le terme entreprise de travail adapté débutante tel que visé au premier alinéa, on entend une entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'aide.

    § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions de subventionnement visées au paragraphe 1er.

    Art. 5. § 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et dans le respect des conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer l'aide visée au chapitre 4 aux départements de travail adapté.

    A cet effet, le département de travail adapté doit :

  15. procurer, sur une base annuelle, du travail sur mesure à au moins cinq travailleurs de groupe cible équivalents temps plein subventionnés, auxquels une aide est, conformément au présent décret, octroyée au moyen d'un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié;

  16. exercer ses activités dans le respect des exigences de qualité en ce qui concerne :

    1. l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible afin de promouvoir les carrières durables;

    2. la transition au sein de l'économie sociale et vers le circuit économique normal;

    3. l'entreprise socialement responsable;

    4. une transparence maximale en ce qui concerne l'intégration, la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible.

    § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le département de travail adapté débutant doit répondre dans un délai raisonnable à la condition visée au paragraphe 1er, 1°.

    Le Gouvernement flamand fixe le délai visé au premier alinéa.

    Par le terme département de travail adapté débutant tel que visé au premier alinéa, on entend l'entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'aide.

    § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions visées au paragraphe 1er.

    Art. 6. L'entreprise de travail adapté et les départements de travail adapté introduisent une demande d'aide auprès du service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

    Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'attribution de l'aide.

    CHAPITRE 3. - Indication, accompagnement, médiation et évaluation

    Art. 7. Les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté communiquent au VDAB les postes vacants destinés aux travailleurs de groupe cible.

    Le VDAB détermine, en fonction du poste vacant, le besoin individuel d'aide dans le chef du demandeur d'emploi en vue des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9, 1° et 2°, sur la base d'une liste d'indications.

    Le Gouvernement flamand établit la liste d'indications.

    Le VDAB veille à l'accompagnement et la médiation pour le travailleur de groupe cible.

    Art. 8. § 1er. Le VDAB évalue le besoin en termes de mesures d'aide à l'emploi durant l'emploi du travailleur de groupe cible.

    Cette évaluation a lieu à l'initiative du VDAB ou à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté en fonction de la problématique indiquée et, au plus tard, après cinq ans.

    Le VDAB peut ajuster la périodicité de l'évaluation en fonction de la problématique indiquée.

    § 2. L'évaluation s'effectue sur la base des éléments suivants au moins :

  17. le plan de développement personnel;

  18. les informations relatives à l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté;

  19. un entretien avec le travailleur de groupe cible.

    CHAPITRE 4. - Aide sur mesure

    Section 1re. - Mesures d'aide à l'emploi

    Art. 9. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi suivantes :

  20. une prime salariale;

  21. une indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail.

    Art. 10. Les mesures d'aide à l'emploi sont accordées pour une durée indéterminée, à moins que l'évaluation démontre qu'elles...

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