19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 52.612/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « à l'article 2, A, » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 2 »;

  2. au paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au A,

      1) les mots « médecin de médecine générale » sont remplacés par les mots « médecin généraliste »;

      2) le 2° est abrogé;

    2. le B est remplacé par ce qui suit :

      B. 1° Pour les visites et pour les suppléments d'urgence visés à l'article 2 de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit pour les numéros de codes suivantes :

      a) visites du médecin généraliste :

      1) 35 p.c. des honoraires pour les prestations 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434;

      2) 33,16 p.c. des honoraires pour la prestation 104532;

      3) 33,58 p.c. des honoraires pour la prestation 104230;

      4) 32,66 p.c. des honoraires pour la prestation 104311;

      5) 32,60 p.c. des honoraires pour la prestation 104252;

      6) 32,44 p.c. des honoraires pour la prestation 104215;

      7) 32,26 p.c. des honoraires pour la prestation 104554;

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