31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui fonde les habilitations au Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, notamment visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 9° et 114°, 8, alinéa 2, 2° et 11;

Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, article 6;

Vu le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 8 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, donné le 17 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.673/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion;

  2. le Ministre : le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;

  3. l'Administration : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  4. le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  5. le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

  6. la Commission : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

  7. le R.G.E.C. : le Règlement général d'exemption par catégorie, à savoir le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., n° L 214/3 du 9.8.2008;

  8. le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26.04.2012;

  9. Code NACE-BEL 2008 : la dernière version officielle de la nomenclature NACE-BEL, alignée exactement sur la NACE Rév. 2 élaborée en vertu du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NAC Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/1990 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (J.O. L 393 du 30.12.2006);

  10. l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

    Art. 2. § 1er. La demanderesse introduit la demande d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'Administration par envoi recommandé. Elle est accompagnée d'un dossier comportant :

  11. les statuts, le cas échéant coordonnés, de la demanderesse;

  12. la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

  13. la composition de l'organe de gestion ainsi que toutes les données nécessaires au contrôle du respect de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret;

  14. en ce qui concerne la demanderesse telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa, 1er, 5°, b) et c), du décret, la composition du capital ou la répartition identifiable des droits de vote telle qu'elle résulte du registre des actions nominatives ou des parts;

  15. les données et renseignements permettant de prouver que la situation de la demanderesse correspond à l'ensemble des critères visés par l'annexe Ire du R.G.E.C.;

  16. les données et renseignements permettant de prouver que la demanderesse peut bénéficier des dispositions du Règlement de minimis pour les S.I.E.G.;

  17. les données et renseignements permettant de prouver, le cas échéant, que la situation de la demanderesse telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), du décret, est conforme au décret;

  18. un descriptif du projet d'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés que la demanderesse mène ou entend mener, en ce compris les moyens matériels et humains, et notamment ceux prévus pour l'accompagnement social des travailleurs ciblés, mis en oeuvre pour la réalisation de ce projet d'insertion;

  19. un relevé du personnel qui assurera l'encadrement et l'accompagnement social des travailleurs défavorisés et gravement défavorisés avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de la demanderesse;

  20. le projet prévisionnel tel que déterminé à l'article 4 permettant d'évaluer la pertinence de l'activité et la viabilité économique de l'entreprise d'insertion sur base d'une description des activités de la demanderesse et des biens ou services qui sont fournis ou prestés;

  21. une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise et, le cas échéant, de l'administrateur délégué, tant dans le domaine de la gestion économique que de la gestion des ressources humaines;

  22. une attestation sur l'honneur signée par le chef d'entreprise au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, précisant que la demanderesse répond aux conditions de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°, du décret;

  23. la convention visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, du décret, dont le modèle est déterminé par le Ministre, en accord avec le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et sur proposition conjointe de la coupole de concertation des organisations représentatives de l'Economie sociale et du FOREm;

  24. un engagement, en cas de coexistence d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise, à respecter l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret ainsi que la répartition des missions entre l'administrateur délégué et le chef d'entreprise;

  25. la preuve qu'elle ne relève pas d'un des secteurs exclus des aides d'Etat en référence au code NACE-BEL 2008.

    L'entreprise visée à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, du décret introduit une demande, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'Administration par envoi recommandé.

    Le Ministre peut dispenser la demanderesse de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, à la Banque carrefour des entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

    Le Ministre peut dispenser les demanderesses visées à l'alinéa 3, de fournir les documents visés dans le modèle de demande dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou de l'Inspection sociale par le biais de l'accès au registre national, à la Banque carrefour des entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la sécurité sociale.

    § 2. Afin de bénéficier des subventions visées aux articles 8 et 9 du décret, l'entreprise d'insertion agréée apporte, dans le respect de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, la preuve, selon les modalités déterminées par le Ministre, que les conditions suivantes sont respectées :

  26. les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;

  27. le but social auquel sont consacrées les activités visées dans l'objet social de l'entreprise d'insertion agréée est défini de façon précise et le but principal de l'entreprise d'insertion ne peut être de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;

  28. la politique d'affectation des profits est conforme aux finalités internes et externes de l'entreprise d'insertion agréée, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de l'entreprise d'insertion agréée, et la politique de constitution de réserves est définie;

  29. chaque associé ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par l'entreprise d'insertion agréée;

  30. lorsque l'entreprise d'insertion agréée procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt tel que fixé à l'annexe de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

  31. chaque année, les administrateurs ou gérants font rapport spécial à l'assemblée générale sur la manière dont l'entreprise d'insertion agréée a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au point 2°;

  32. les modalités selon lesquelles chaque membre du personnel de l'entreprise d'insertion agréée est informé, durant l'année de son engagement, de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir la qualité d'associé sont définies de même que les modalités...

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