15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »)

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande, notamment l'article 4, alinéa deux;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 4, § 1er;

Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, notamment les articles 6, 7, § 2, 8, §§ 2 et 3, 9 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1984 portant des mesures en vue de la conservation de la nature sur les accotements gérés par des personnes morales de droit public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'avis 52.825/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret prévoit une transposition partielle de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Plan d'action : le Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides, cité dans l'article 8 du décret;

  2. décret : le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande.

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux;

  4. service public : un service, exécuté par une personne morale, dans le cadre d'une tâche d'intérêt général;

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. A l'exception des activités agricoles et horticoles, les chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent aux terrains suivants gérés dans le cadre d'un service public ou dans le cadre d'une activité commerciale :

  5. tous les terrains, y compris les accotements, à moins de six mètres du talus de l'eau de surface;

  6. tous les accotements le long des routes et voies ferrées;

  7. tous les bords de route, trottoirs et autres terrains durcis qui font partie de la voie publique ou qui y appartiennent, tels que les parkings et places publiques;

  8. tous les terrains durcis de 200 m2 ou plus;

  9. tous les terrains qui sont accessibles au grand public ou aux groupes vulnérables, tels que :

    1. les parcs, jardins publics, jardins, places publiques et lieux de sépulture;

    2. les domaines de sports, de récréation, parcs d'animaux et de récréation;

    3. les terrains situés près des centres d'accueil d'enfants, des écoles et établissements d'enseignement fondamental et secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves;

    4. les plaines de jeux, terrains de jeux, terrains de sports, terrains d'écoles et terrains d'établissements de prestations de soins, qui ne sont pas repris sous c);

  10. tous les terrains autres que ceux visés aux point 1° à 5° inclus, qui sont utilisés pour un service public ou qui appartiennent à un bâtiment qui est utilisé pour un service public.

    Dans l'alinéa premier, on entend par :

  11. groupes vulnérables : les personnes qui nécessitent une attention particulière s'il s'agit de l'évaluation des effets aigus et chroniques des pesticides pour la santé;

  12. eau de surface, l'eau, citée dans l'article 3, § 2, 3°, 31, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

  13. talus, le talus, cité dans l'article 3, § 2, 42°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

  14. terrain durci : surface couverte d'une manière ou d'une autre d'un durcissement, perméable à l'eau ou non;

  15. établissements de prestations de soins : établissement tel qu'un hôpital, une maison de repos ou de soins ou une maison de soins psychiatriques.

    CHAPITRE 3. - Utilisation minimale ou interdiction d'utilisation de pesticides

    Art. 4. S'appliquent jusqu'au 31 décembre 2014 inclus :

  16. une interdiction d'utilisation de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 2° ;

  17. le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'utilisation des pesticides par les services publics en Région flamande, qui s'appliquent à tous les terrains cités dans l'article, alinéa premier, qui sont utilisés pour un service public;

  18. une utilisation minimale de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article, alinéa premier, qui ne sont pas la propriété d'une autorité publique ou qui ne sont pas gérés pour un service public.

    S'appliquent à partir du 1er janvier 2015 :

  19. une interdiction d'utilisation de pesticides :

    1. sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, c);

    2. sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, qui sont utilisés pour un service public ou qui appartiennent à un bâtiment qui est utilisé pour un service public;

  20. une utilisation minimale de pesticides sur tous les terrains cités dans l'article 3, alinéa premier, 4°, 5° a), b) et d) pour autant qu'il ne s'agisse pas de terrains qui sont utilisés pour un service public ou qui...

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