22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

Art. 2. Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le chapitre II, rédigé comme suit :

« Chapitre II/1. - Ordre de paiement

Art. 65/1. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins :

  1. la date;

  2. les faits incriminés et les dispositions légales violées;

  3. la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

  4. l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

  5. la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;

  6. le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;

  7. la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite.

§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.

Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement.

§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

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