3 FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 59septies et octies de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'accord social 2011 pour le secteur non marchand

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59septies et octies;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence,

Considérant que le présent arrêté doit être pris et publié le plus rapidement possible, étant donné que les moyens financiers qui sont prévus dans le budget fixé dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution de l'accord social qui a été conclu en 2011 pour le secteur non marchand, doivent être octroyés le plus rapidement possible;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;

  3. Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;

  4. IF.IC : l'Institut de Classification de Fonctions ASBL, ayant son siège Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles (numéro BCE 0477 684 319);

  5. ETP : équivalent temps plein.

    Art. 2. § 1er. L'INAMI octroie annuellement une intervention financière de maximum 275.000 euros à l'IF.IC pour l'occupation de 1 ETP coordinateur salarié et de 4 ETP autres membres du personnel administratif salariés. Il s'agit de personnel salarié recruté par l'IF.IC pour le développement et l'entretien d'un système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés de la santé, tels que décrits dans les accords relatifs aux secteurs fédéraux de la santé, qui ont été conclus en 2005 et 2011 entre les partenaires sociaux et les Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique et du Travail.

    § 2. L'intervention financière pour 1 ETP coordinateur et maximum 4 ETP autres membres du personnel sera calculée sur la base des périodes (dates de début et/ou de fin) d'occupation des différents membres du personnel et compte tenu des éléments qui sont mentionnés à l'article 4, sans que le maximum tel que visé au § 1er et indexé selon les dispositions de l'article 9 puisse...

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