31 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 18, premier et deuxième alinéas, modifié par la loi du 30 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

Vu l'avis 50.409/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette communication par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication visée à l'alinéa précédent.

Art. 2. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 1986 et du 30 mars 1998, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette notification par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la notification visée à l'alinéa précédent.

Art. 3. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

L'employeur transmet aux représentants des travailleurs une copie de la notification du projet de licenciement collectif visée à l'article 7, alinéa 1er.

Art. 4. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1995, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

L'employeur ne peut notifier un congé aux travailleurs concernés par le projet de licenciement collectif visé à l'article 7 qu'à l'expiration d'un délai de trente jours prenant cours à la date de la notification de ce projet au...

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