28 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activités économiques industrielles de « Port de Pecq », situés sur le territoire de la commune de Pecq

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par les décrets-programme du 3 février 2005 et du 23 février 2006, le décret du 20 septembre 2007, le décret du 18 décembre 2008, le décret du 29 avril 2009, le décret du 10 décembre 2009 et le décret du 22 juillet 2010;

Vu que le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par les décrets-programme du 3 février 2005 et du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010, précise à son chapitre II, article 2bis que « En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu que le 30 août 2005, le Gouvernement wallon a adopté un plan de relance de la Wallonie sous l'appellation officielle "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon" mieux connu du grand public sous le nom "Plan Marshall wallon";

Considérant que l'objectif principal du « Plan Marshall » est de fédérer les forces vives de la Wallonie autour d'un objectif prioritaire commun : celui d'oeuvrer au redressement économique de la Région;

Considérant que cette volonté du Gouvernement wallon demeure notamment par son intention de mettre en oeuvre le Plan Marshall 2.VERT s'inscrivant dans la poursuite de la voie tracée par le premier Plan Marshall;

Considérant que, dans le contexte financier et économique actuel difficile, les pouvoirs publics doivent assumer un rôle majeur et fort de pilote du développement économique;

Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;

Considérant les besoins pressants exprimés à de multiples reprises en matière d'espace à réserver à l'activité économique et de création d'emploi;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emploi sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;

Considérant que la création de nouvelles zones d'activités économiques est réalisée dans l'optique d'un développement économique local et régional contribuant à la création d'emploi;

Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant les taux d'occupation élevés des zones d'activités économiques de la Wallonie picarde, la situation actuelle ne permettant pas de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire pour la Wallonie picarde de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le développement futur de l'activité économique;

Considérant que le développement de l'emploi et notamment l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral que régional et local;

Considérant que le développement des zones d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale IDETA est d'équiper une zone portuaire en bordure de l'Escaut afin d'y accueillir des entreprises dont l'activité est liée à la voie d'eau;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activités économiques industrielles;

Vu que les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités économiques ne demandent pas de modification du plan de secteur;

Considérant que, dans le cadre de la SOWAFINAL, mécanisme de financement alternatif du « Plan Marshall », les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés et doivent être utilisés avant fin 2012;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant...

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