19 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à la sécurité des jouets

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002 et complété par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 10bis inséré par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Vu l'avis 48.840/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. jouet : tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans;

  2. mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  3. mise sur le marché : la première mise à disposition d'un jouet sur le marché communautaire;

  4. fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

  5. mandataire : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  6. importateur : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

  7. distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

  8. opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  9. norme harmonisée : une norme nationale d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge ;

  10. réglementation d'harmonisation : une réglementation européenne directement applicable harmonisant les conditions de commercialisation des produits ou une réglementation nationale transposant une réglementation européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

  11. accréditation : l'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

  12. évaluation de la conformité : le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;

  13. organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme procédant à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

  14. surveillance du marché : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d'harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public;

  15. marquage « CE » : le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la réglementation d'harmonisation communautaire prévoyant son apposition;

  16. produit fonctionnel : un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation;

  17. jouet fonctionnel : un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation;

  18. jouet aquatique : un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l'eau;

  19. vitesse nominale : la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;

  20. jouet d'activité : un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l'une des activités suivantes : grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;

  21. jouet chimique : un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d'adultes;

  22. jeu de table olfactif : un jeu dont l'objet est d'aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;

  23. ensemble cosmétique : un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;

  24. jeu gustatif : un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires, tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des recettes culinaires;

  25. effet dommageable : une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;

  26. danger : une source potentielle d'effet dommageable;

  27. risque : un taux probable de fréquence d'un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

  28. destiné à être utilisé par : les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d'un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d'âge indiquée.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux jouets, à l'exception des jouets suivants :

  29. équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;

  30. machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;

  31. véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;

  32. jouets machine à vapeur;

  33. frondes et lance-pierres.

    § 2. Les produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent arrêté sont listés en annexe Ire.

    CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques

    Section 1re. - Obligations des fabricants

    Art. 4. § 1er. Lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l'article 10 et à l'annexe II.

    § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 19 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément à l'article 17.

    Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration « CE » de conformité, telle que visée à l'article 13, et apposent le marquage CE visé à l'article 15, § 1er.

    § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration « CE » de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché.

    § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un jouet est déclarée.

    Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d'un tel suivi.

    § 5. Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

    § 6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.

    § 7. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs, déterminées par l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition.

    § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la réglementation d'harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les...

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