3 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment l'article 129bis, § 3, alinéa 3;

Vu l'avis n° 49.105/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Il est inséré entre les chapitres XXI et XXII du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, un chapitre XXIbis rédigé comme suit :

CHAPITRE XXIbis. - De l'introduction et de l'instruction des recours visés à l'article 129 bis

Art. 452/15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 129bis sont adressés, par envoi, à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4.

Art. 452/16. § 1er. Si l'auteur du recours est le demandeur, il indique :

1° soit la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal;

2° soit, à défaut d'une telle notification ou de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l'article 129bis , § 2, 2°, la date de l'échéance du délai endéans lequel le conseil communal devait prendre sa décision.

§ 2. S'il est le demandeur ou l'autorité ayant soumis la demande, l'auteur du recours joint à son recours :

1° soit une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 129bis ;

2° soit une copie du dossier de la demande de permis visée à l'article 129quater, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

4° le cas échéant, une copie de la notification par le collège communal de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal dont recours;

5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l'article 129bis , § 2, 2°.

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune...

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