16 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant règlement sur la police de la circulation routière

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et les lois modificatives;

Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les arrêtés royaux modificatifs, notamment l'article 21.7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs;

Vu la convention de partenariat Région wallonne - Police fédérale du 5 mai 2009;

Considérant qu'en cas de chaussée enneigée ou verglacée, les véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge ou la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, risquent de perdre leur adhérence au sol et d'entraver le trafic autoroutier;

Considérant les conditions météorologiques, les prévisions alarmistes de Météoroutes (10 à 20 cm de neige en quelques heures) et les informations de la Police de la route concernant les provinces de Liège, Luxembourg et Namur;

Considérant qu'il y a lieu d'éviter les engorgements à l'approche des postes frontières français et grand-ducaux suite à la décision de la France et du grand-duché de Luxembourg de prévoir la fermeture de leurs frontières; qu'il convient d'assurer la sécurité routière et la préservation du domaine public régional routier;

Considérant qu'il y a donc lieu d'interdire la circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge ou la masse maximale autorisée...

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