20 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier international entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord sur le transport routier international entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS.

La Vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 4 mai 2012, n° 5-1608/1.

Rapport, n° 5-1608/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 28/06/2012.

Vote, séance du 28/06/2012.

Chambre.

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2313/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2313/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2313/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 19/07/2012.

Vote, séance du 19/07/2012.

(2) Voir Décret de la Région flamande du 25/04/2014 (Moniteur belge du 27/08/2014, Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013, Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/11/2015 (Moniteur belge du 27/11/2015 (Ed. 2))

(3) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2016.

ACCORD SUR LE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

Et

le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

appelés ci-après les « Parties Contractantes »,

Désireuses de créer de meilleures opportunités pour le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des facilités satisfaisantes de transport de marchandises et de voyageurs;

Tenant compte du processus d'intégration internationale qui contribue au libre échange de biens et de services et à la libre circulation des personnes;

Prenant en considération les obligations découlant des accords internationaux sur la protection de l'environnement et la sécurité routière, signés par le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan;

Désireux de régler ces sujets sur base d'une assistance mutuelle, de coopération et de réciprocité,

Ont convenu ce qui suit :

Ire Partie. - Dispositions générales

Article 1er

Portée

  1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport routier international de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les territoires des Etats des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ de pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire de l'Etat d'une des Parties Contractantes.

  2. Cet Accord n'affecte en rien les droits et obligations qui résultent d'autres accords internationaux signés par le Royaume de Belgique ou la République du Kazakhstan.

    Article 2

    Définitions

    Au sens de cet Accord :

  3. le terme « transporteur » désigne toute personne (y compris morale) qui est enregistrée dans le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante et qui y est légalement admise à effectuer du transport international routier de marchandises ou de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre, en conformité aux législations ou réglementations pertinentes.

  4. le terme « véhicule » désigne un véhicule à moteur immatriculé dans le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante ou une combinaison de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de voyageurs;

  5. le terme « autobus » désigne un véhicule destiné à transporter des voyageurs et qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

  6. le terme « transport » désigne le déplacement par la route d'un véhicule en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque utilise le rail ou les voies navigables;

  7. le terme « service régulier » désigne un service d'autobus qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence déterminée et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des points d'arrêt préalablement fixés. Le service régulier peut être sujet à l'obligation de respecter des horaires et tarifs préalablement fixés. Un service régulier sera accessible à tous, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver;

  8. le terme « service de navette » désigne un service d'autobus qui ou au moyen de plusieurs voyages aller et retour transporte des groupes de voyageurs préalablement constitués d'un même lieu de départ à un même lieu de destination. Chaque groupe, composé de voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené, par le même transporteur, au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur. Par lieu de départ et lieu de destination, on entend l'endroit de départ du voyage et l'endroit ou le voyage se termine, ainsi que, dans chaque cas, les localités environnantes situées dans un rayon de 50 kilomètres.

    Durant un service de navette aucun passager ne peut être pris en charge ou déposé en cours...

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