20 OCTOBRE 2016. - Décret relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er. Au sens du présent décret on entend par :

  1. l'initiative d'économie sociale : la personne morale constituée sous la forme d'une société à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, l'association sans but lucratif, l'initiative d'un centre public d'action sociale ou d'un groupement de centres publics d'action sociale, qui a comme but la mise en place d'un projet à finalité sociale, par le biais d'une activité de production de biens ou de services;

  2. l'entreprise d'insertion : la personne morale à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'un groupement d'intérêt économique, qui est agréée en tant qu'initiative d'économie sociale, et qui vise à mettre en oeuvre les principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs peu qualifiés;

  3. le travailleur peu qualifié : le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi;

  4. les travailleurs défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. » et qui remplissent une des conditions suivantes :

    1. soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;

    2. soit sont âgées de 18 à 24 ans;

    3. soit sont âgées de plus de cinquante ans;

    4. soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;

    5. soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;

    6. soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung », créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;

    7. soit étaient des personnes visées par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;

    8. soit sont membres d'une minorité ethnique d'un Etat membre de la Communauté européenne et ont besoin de renforcer leur formation linguistique pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi stable;

  5. les travailleurs gravement défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. », et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;

  6. l'accompagnement social : le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective :

    1. de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;

    2. de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;

    3. d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;

  7. les accompagnateurs sociaux : les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social;

  8. le chef d'entreprise : la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise agréée dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise agréée;

  9. l'effectif de référence : le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;

  10. l'administration : le service désigné par le Gouvernement;

  11. les investisseurs institutionnels : les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

  12. le Règlement de minimis pour les S.I.E.G.: le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;

  13. le Règlement (UE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

  14. les pouvoirs locaux :

    1. les communes;

    2. les associations de communes;

    3. les centres publics d'action sociale;

    4. les associations de centres publics d'action sociale;

    5. les intercommunales;

    6. les régies communales autonomes;

    7. les provinces;

    8. les associations de provinces;

    9. les régies provinciales;

    10. les agences de développement local;

    11. les agences locales pour l'emploi;

  15. la commission : la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

    Art. 2. Le Gouvernement est habilité à :

  16. déterminer, sur avis de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés à l'article 1er, 4°, e);

  17. déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées à l'article 1er, 4°, f);

  18. déterminer les missions et les qualifications des accompagnateurs sociaux visés à l'article 1er, 7°;

  19. déterminer, dans le respect du Règlement (UE) n° 651/2014, les modalités de calcul de l'effectif de référence visé à l'article 1er, 9°;

  20. modifier l'énumération visée à l'article 1er, 14°, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés.

    CHAPITRE II. - L'agrément des initiatives d'économie sociale

    Art. 3. § 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination « initiative d'économie sociale », la demanderesse s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à...

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