20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 27 janvier 2015
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126750/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012.
CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif
Art. 3. Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps partiel et à 1/5e pendant 36 mois au maximum.
CHAPITRE IV. - Emploi de fin carrière à partir de 50 ans
Art. 4. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les...
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